122 CP, il n’est en effet pas nécessaire que l’auteur ait défiguré une personne de manière grave et permanente pour être condamné au titre de lésions corporelles graves, puisqu’il suffit notamment de blesser intentionnellement une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1) ou de faire subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). Par ailleurs, si l’auteur avait l’intention de causer des lésions corporelles graves, il y a – en l’absence de résultat – tentative de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, en lien avec l’art.