17.3 De plus, le fait que le Dr. G.________ ait constaté dans son rapport que la victime n’aura pas de cicatrices la défigurant et ne gardera pas de séquelles, ne suffit pas à exclure que le prévenu a causé, respectivement a tenté de causé de graves lésions corporelles à la victime. Aux termes de l'art. 122 CP, il n’est en effet pas nécessaire que l’auteur ait défiguré une personne de manière grave et permanente pour être condamné au titre de lésions corporelles graves, puisqu’il suffit notamment de blesser intentionnellement une personne de façon à mettre sa vie en danger (al.