Par ailleurs, la défense relève que les blessures constatées dans le rapport du 28 avril 2022 du Dr. G.________ ne peuvent constituer des lésions corporelles graves. Elle considère en effet que les blessures de la victime s’apparentent tout au plus à des lésions corporelles simples car celle-ci ne souffre d’aucune blessure durable ni de cicatrice défigurante, à l’inverse de ce qu’exige l’art. 122 CP pour retenir la qualification de lésions corporelles graves.