12.3 Finalement, le TMC a estimé que la mise en détention du prévenu pour une durée de 2 mois est proportionnée au vu de la peine encourue pour l’infraction dont il est soupçonné, à savoir une peine privative de liberté de 6 mois minimum pour des lésions corporelles graves (art. 122 CP). Il a ajouté qu’au vu du risque de fuite que présente le prévenu, il était nécessaire que celui-ci soit maintenu en détention, aucune mesure de substitution n’étant à même de pallier ce risque.