Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 22 212 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 19 mai 2022 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Hubschmid et Bratschi Greffière Rubin-Fügi Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Rue du Débarcadère 20, 2501 Biel/Bienne Objet ordonnance de la détention provisoire procédure pénale pour lésions corporelles graves, év. tentative de lésions corporelles graves recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 29 avril 2022 (ARR 22 181) Considérants: I. En procédure 1. A.________ (ci-après également : le prévenu ou le recourant) est prévenu de lésions corporelles graves, év. de tentative de lésions corporelles graves. 2. Le 29 avril 2022, le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois- Seeland (ci-après : Ministère public), a demandé au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après : TMC) d’ordonner la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de 2 mois en raison du risque de fuite. 3. Par ordonnance du 29 avril 2022, le TMC a notamment invité le prévenu à prendre position, ce que son défenseur a fait par courriel du 29 avril 2022 en concluant au rejet de la proposition de mise en détention provisoire, sous suite de frais et dépens. 4. Par décision du même jour, le TMC a accepté la proposition de mise en détention provisoire du Ministère public et a prononcé la détention provisoire du prévenu pour une durée de 2 mois pour risque de fuite, soit jusqu’au 27 juin 2022. 5. Par courrier daté du 5 mai 2022, reçu le 6 mai 2022, le défenseur du prévenu a recouru contre la décision précitée. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Der angefochtene Entscheid des regionalen Zwangsmassnahmengericht Berner Jura-See-land, Gerichtspräsidentin D.________, vom 29. April 2022 im Verfahren ARR 22 181 sei aufzuheben und der Beschuldigte / Beschwerdeführer mit sofortiger Wirkung aus der Untersuchungshaft zu entlassen. 2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. 6. Par ordonnance du 6 mai 2022, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 7. Par courrier du 6 mai 2022, le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public qui s’est prononcé par courrier daté du 10 mai 2022, parvenu à la Chambre de recours pénale le 12 mai 2022. En sus de sa détermination, le Ministère public a remis au Président de la Chambre de recours pénale le dossier de la cause BJS 22 7592 pour consultation. 8. Par courrier du 10 mai 2022, le TMC a renoncé à prendre position et a fait parvenir au Président de la Chambre de recours pénale le dossier de la procédure de détention provisoire ARR 22 181. 9. Par ordonnance du 12 mai 2022, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a pris acte de la remise des dossiers de la part du Ministère public et du TMC et a transmis aux parties à la procédure et au TMC la prise de position du Ministère 2 public datée du 10 mai 2022, ainsi que le courrier du TMC du 10 mai 2022. Il a été renoncé à un second échange d’écritures avec la mention que d’éventuelles remarques étaient à déposer dans un délai de 5 jours dès réception de ladite ordonnance. 10. Par courrier du 13 mai 2022, le défenseur du prévenu a confirmé les conclusions de son recours du 5 mai 2022. 11. Par ordonnance du 17 mai 2022, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a pris et donné acte aux parties du courrier du défenseur du prévenu du 13 mai 2022. II. Arguments des parties 12. Dans sa décision, le TMC a en substance considéré que de graves soupçons pesaient sur le prévenu concernant l’infraction de lésions corporelles graves, év. de tentative de lésions corporelles graves, intervenue au préjudice de E.________ (ci- après : la victime), le 29 (recte 28) avril 2022, à la Place de la Gare à Bienne, à 18h15. 12.1 ll relève que ces graves soupçons sont en premier lieu fondés sur les déclarations de F.________, témoin de la scène, qui a vu le prévenu en train d'asséner avec force deux coups de pied latéraux dans le visage de la victime ainsi que deux coups de pieds écrasés dans le visage, alors que la victime était à terre en position fœtale sur le sol, inconsciente ou incapable de se défendre. Suite à l'intervention d'une tierce personne qui a dit au prévenu « maintenant, ça suffit ! », ce dernier est parti à pied en direction du centre-ville. Le TMC a relevé que F.________ a imagé la violence de la scène de laquelle il a été témoin en ces termes : « So wie man einen Fussball schuttet », déclarant qu’après avoir frappé sa victime à deux, voire trois reprises, à l'arrière de la tête, au moyen de la jambe droite, le prévenu avait changé de position afin de piétiner (« stampfen ») la tête de la victime à deux reprises de manière totalement ciblée jusqu'à ce qu’elle saigne. Selon le TMC, la victime était très alcoolisée au moment des faits et ne s’est pas montrée coopérative, refusant notamment de faire des déclarations et de libérer les médecins du secret médical. Le prévenu, qui a été interpellé vers 18h30, présentait des tâches de sang sur la semelle de sa chaussure droite. Puis, le TMC fait valoir que les graves soupçons pesant à l’égard du prévenu sont encore étayés, d’une part, par ses propres déclarations et, d’autre part, par les rapports médicaux. En effet, le prévenu a lui-même décrit ses agissements à l’encontre de la victime en ces termes : « (...) je lui ai pété la gueule et je suis parti » ou « Mais j'ai vu noir et je l'ai défoncé », détaillant notamment qu’après que la victime lui a dit à trois reprises : « je baise ta mère », il s’est senti très affecté par cette insulte et lui a alors mis une baffe qui l’a faite chuter au sol, baffe qu'il estime avoir été d'une intensité de 10, sur une échelle de 1 à 10. Il a ensuite reconnu qu’il était tout à fait possible qu’il ait mis 4 coups de pieds à la tête de la victime alors que celle-ci se trouvait à terre. Interrogé quant aux dommages considérables que 3 ses coups auraient pu provoquer, le prévenu a lui-même admis en être tout à fait conscient. Pour le TMC, tout ceci laisse entendre que le prévenu, qui était fortement éméché, a perdu le contrôle et espérait causer un maximum de dégâts en frappant la victime. S’agissant des constatations médicales au dossier, le TMC souligne que le rapport médical du Dr. G.________ fait mention, entre autres, d'une probable fracture de l'os nasal de la victime et de diverses blessures qui, certes ne laisseront pas de cicatrices la défigurant, mais qui attestent de la violence des coups portés. Pour toutes ces raisons, le TMC a conclu que de graves soupçons pesaient sur le prévenu d’avoir infligé des lésions corporelles graves à la victime, respectivement d’avoir tenté de lui infliger des lésions corporelles graves. 12.2 Le TMC a ensuite retenu un risque de fuite du prévenu, qui a grandi en France, n’est arrivé qu’il y a un mois et demi en Suisse où il ne dispose que d'un permis de touriste, n'a ni adresse, ni travail, ni famille et n'a que « quelques copines vite fait » en Suisse. Au vu de ce qui précède, le TMC a considéré qu’il était fortement à craindre qu’en cas de libération, le prévenu ne disparaisse en Suisse dans la clandestinité ou ne la quitte afin d'échapper à la procédure pénale, respectivement, à la sanction encourue. 12.3 Finalement, le TMC a estimé que la mise en détention du prévenu pour une durée de 2 mois est proportionnée au vu de la peine encourue pour l’infraction dont il est soupçonné, à savoir une peine privative de liberté de 6 mois minimum pour des lésions corporelles graves (art. 122 CP). Il a ajouté qu’au vu du risque de fuite que présente le prévenu, il était nécessaire que celui-ci soit maintenu en détention, aucune mesure de substitution n’étant à même de pallier ce risque. 13. À l’appui de ses conclusions, la défense invoque en substance que les conditions légales d’une mise en détention provisoire du prévenu ne sont pas remplies. 13.1 Tout d’abord, elle fait valoir qu’il n’existe pas de soupçon sérieux selon lequel le prévenu aurait causé des lésions corporelles graves, éventuellement tenté de causer de telles lésions à la victime. Elle avance en particulier que les déclarations du prévenu doivent être nuancées en ce sens que celui-ci a seulement indiqué avoir frappé la victime avec la main (« Schlag mit der Hand ») avec une intensité de 10 mais que les coups de pied n’ont pas été assénés avec une intensité élevée. Ensuite, elle fait valoir que les indications du témoin F.________, certes crédibles, ne permettent pas de se faire une idée de la force des coups de pied donnés par le prévenu car ses déclarations ne reposent que sur sa perception, qui est subjective. Par ailleurs, la défense relève que les blessures constatées dans le rapport du 28 avril 2022 du Dr. G.________ ne peuvent constituer des lésions corporelles graves. Elle considère en effet que les blessures de la victime s’apparentent tout au plus à des lésions corporelles simples car celle-ci ne souffre d’aucune blessure durable ni de cicatrice défigurante, à l’inverse de ce qu’exige l’art. 122 CP pour retenir la qualification de lésions corporelles graves. Qui plus est, aucun élément au dossier n'indique que le prévenu aurait eu l'intention d'infliger des lésions corporelles graves à la victime, le prévenu n’ayant jamais dit à la police ni au Ministère public 4 que son but avait été d'infliger des lésions corporelles graves. Aussi, la défense est d'avis que le prévenu ne peut être poursuivi pour lésions corporelles graves ou pour tentative de lésions corporelles graves ni pour lésions corporelles simples, la victime n'ayant pas déposé de plainte pénale. 13.2 S’agissant du risque de fuite retenu par le TMC, la défense fait valoir en substance que celui-ci n’est pas réalisé. En effet, elle expose que le prévenu a avoué les faits lors de ses deux auditions en présence de son avocat et que ses déclarations sont partant exploitables. De plus, le prévenu n’a aucune quelconque intention de fuir la Suisse et il n’existe aucune circonstance concrète permettant de retenir un risque de fuite. La défense considère en particulier que l’absence de peine ferme encourue par le prévenu, qui a avoué et montré des regrets, plaide clairement à l’encontre d’un risque de fuite. Par ailleurs, la défense ne voit pas à quels actes d'instruction - pour lesquels sa présence serait nécessaire - le prévenu peut se soustraire en prenant la fuite. Selon la défense, la présence du prévenu est peut- être souhaitable pour la poursuite de la procédure, mais elle n'est pas absolument nécessaire et ne justifie pas son arrestation. Enfin, même en cas de condamnation, l’exécution de la peine ne nécessiterait pas la présence du prévenu ou sa mise à disposition des autorités de poursuite pénale, puisqu’il paraît exclu que celui-ci soit condamné à une peine ferme. 13.3 Au niveau de la proportionnalité, la défense a estimé qu’il n’y avait aucune raison de prononcer une peine ferme et qu’au vu du rapport médical du Dr. G.________, il n’est de plus pas possible de retenir la qualification de lésions corporelles graves, ni même de tentative de lésions corporelles graves. En effet, pour la défense, il n'y a pas de pronostic négatif au sens de l'art. 42 al. 1 CP permettant de déroger au principe du sursis à l'exécution de la peine. En conséquence, l'avocat de la défense est d'avis que si, contre toute attente, le prévenu devait être condamné, il faudrait s'attendre à une sanction avec sursis, raison pour laquelle il serait disproportionné d'ordonner la détention. La défense considère en effet qu'il n'est pas acceptable - quand bien même le Tribunal fédéral en a décidé autrement il y a des années - qu'une mesure de contrainte ordonnée soit plus incisive que la sanction elle-même, dans la mesure où elle transforme en peine ferme une peine qui sera selon toute vraisemblance prononcée avec sursis. 14. Dans sa prise de position du 10 mai 2022, le Ministère public s’est en substance rallié entièrement à la décision du TMC du 29 avril 2022 et a prié la Chambre de recours pénale de rejeter le recours, sous suite de frais. Il a relevé qu’il existe de forts soupçons à l’encontre du prévenu d’avoir commis une tentative de lésions corporelles graves, voire de tentative de meurtre, au vu de la jurisprudence de la Cour de céans, soulignant que l’état de la victime n’était pas pertinent pour établir la violence des coups qui lui ont été portés. Le Ministère public s’est à cet égard notamment référé aux déclarations de H.________, qui entendue par la police le 4 mai 2022, a confirmé d’une part les coups de pied du prévenu et d’autre part, le fait que la victime n’était pas en état de se défendre ni de se protéger desdits coups de pied. S’agissant du risque de fuite, le Ministère public a relevé en résumé qu’une volonté de collaborer du prévenu ne pouvait être déduite de ses premiers aveux et 5 qu’au contraire, sa situation personnelle instable, son absence de liens suffisants avec la Suisse et la menace d’une peine incompatible avec le sursis – au vu des qualifications juridiques envisageables – permettaient de retenir que ce risque est élevé en l’espèce. III. En droit 15. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la détention provisoire. Le recourant est directement atteint dans ses droits par la décision du TMC et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 16. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_78/2015 du 25 mars 2015 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_102/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.1), une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. 17. Forts soupçons 17.1 Préalablement aux conditions mentionnées au ch. 14, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ainsi que le fera le juge du fond (ATF 143 130 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1). 17.2 L’action publique a été ouverte contre le prévenu pour lésions corporelles graves, év. tentative de lésions corporelles graves. 6 En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre le TMC, au vu des aveux (même partiels) du prévenu, qui reconnaît avoir porté des coups de pied à la tête de la victime mais en minimise la violence, des déclarations précises et détaillées de F.________, témoin de la scène, ainsi que du rapport médical, il est constaté que de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit grave pèsent sur le prévenu, à savoir celui de lésions corporelles graves, év. de tentative de lésions corporelles graves, voire même de tentative de meurtre selon le Ministère public. Il importe à ce titre peu que le prévenu présente une version légèrement différente de celle du témoin, respectivement explique que les coups de pied portés à la tête de la victime n’auraient pas été assénés avec une intensité élevée et que les déclarations du témoin seraient exagérées car ne reposeraient que sur son ressenti. Il est en effet patent que des coups de pied portés à la tête, et tout particulièrement à l'arrière de la tête d’une personne à terre et sans défense, comme tel est le cas en l’espèce, sont susceptibles de causer des dommages graves et irréversibles à la santé, à l’intégrité corporelle, voire d’attenter à la vie de la victime. Même s’il n’est possible de quantifier la force des coups donnés par le prévenu, force est de relever que les déclarations de F.________ permettent dans tous les cas de percevoir l’état d’esprit du prévenu au moment du passage à l’acte et sa détermination à porter lourdement atteinte à l’intégrité physique de la victime. La manière dont F.________ a rapporté l’agression et qui n’est pour l’essentiel pas remise en cause par le prévenu, témoigne en effet d’un déchaînement de violence particulièrement lâche sur la personne de la victime. A cela s’ajoute que les déclarations circonstanciées de H.________, qui était également présente au moment des faits et a crié au prévenu « arrêtez » afin de mettre un terme à l’altercation, confirment les propos de F.________ quant au déroulement de l’agression et à la violence des coups de pied du prévenu, qui était selon ses propos hors de lui (« ausser sich ») (BJS 22 7592, audition de H.________ du 4 mai 2022, p. 3, l. 32 et 46). 17.3 De plus, le fait que le Dr. G.________ ait constaté dans son rapport que la victime n’aura pas de cicatrices la défigurant et ne gardera pas de séquelles, ne suffit pas à exclure que le prévenu a causé, respectivement a tenté de causé de graves lésions corporelles à la victime. Aux termes de l'art. 122 CP, il n’est en effet pas nécessaire que l’auteur ait défiguré une personne de manière grave et permanente pour être condamné au titre de lésions corporelles graves, puisqu’il suffit notamment de blesser intentionnellement une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1) ou de faire subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). Par ailleurs, si l’auteur avait l’intention de causer des lésions corporelles graves, il y a – en l’absence de résultat – tentative de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, en lien avec l’art. 22 al. 1 CP. A cela s’ajoute que selon la jurisprudence, nul n'est censé ignorer que le fait de porter un et a fortiori plusieurs coups de pied à la tête est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2 p. 157; arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1; 6B_901/2014 du 27 février 2015 7 consid. 2.7.3). La violence des coups portés constitue également un élément déterminant dans la qualification juridique: cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 précité consid. 1.3.1; 6B_802/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.3.3; 6B_388/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.1.1 et 2.4). Ainsi, selon sa nature, un seul coup porté peut suffire pour retenir l'infraction de tentative d'homicide par dol éventuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 précité consid. 1.4.2; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3; 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2). Par conséquent, au vu du déroulement des faits, le prévenu est mal venu de tirer argument de l’absence de blessure visible et permanente chez la victime, ce d’autant plus que l’agression n’a pas été stoppée de son propre chef, mais grâce à l'intervention d'une tierce personne. L’absence de toute séquelle prévisible chez la victime, si tant est que ce soit bien le cas, résulte donc davantage de circonstances externes telle que la chance que du comportement du prévenu. 17.4 Il est enfin relevé qu’il n’appartient dans tous les cas pas au juge de la détention provisoire d’examiner en détail les considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge. Il lui incombe uniquement, sous l’angle de la vraisemblance, de vérifier que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilités suffisants. A ce stade initial de l'enquête, il peut donc être admis que les éléments précités constituent des indices suffisants à l'encontre du prévenu s'agissant de la prévention de lésions corporelles graves, év. de tentative de lésions corporelles graves, voire même à titre éventuel de tentative de meurtre ainsi que le relève à raison le Ministère public, étant rappelé que c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (ATF 137 IV 122, consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1). Ainsi, à ce stade initial de la procédure, il y a lieu d’admettre que de graves soupçons pèsent à l’encontre du prévenu d’avoir commis une infraction grave. 18. Risque de fuite 18.1 La question à trancher est celle de savoir si le TMC pouvait priver le recourant de sa liberté en raison d’un risque de fuite. A cet égard, il sied de préciser que le TMC a prononcé la détention pour risque de fuite en raison de la situation personnelle du prévenu qui est un ressortissant roumain, vit en Suisse depuis environ un mois selon ses déclarations, qu'il n'a plus de membres de sa famille en Suisse et ne dispose que de quelques connaissances à Genève dont une amie qui l'hébergerait. Le prévenu a grandi et vécu principalement en France près de Lyon. Le TMC a considéré qu'étant donné que le prévenu n'a pas de lien particulier et suffisant avec la Suisse, un risque de fuite doit être retenu. 18.2 Un danger purement abstrait qu’une personne tente de se soustraire à une procédure ou à d’éventuelles sanctions ne suffit pas. Pour déterminer si le risque 8 existe, il s’agit de prendre en considération les circonstances de chaque cas, en particulier l’ensemble des éléments se rapportant à la personne concernée. La gravité de la peine encourue et une éventuelle expulsion par la police des étrangers peuvent être des indices du risque de fuite (ALEXIS SCHMOCKER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 12 ad art. 221 CPP). En l’espèce, à l’instar de ce qu’a retenu le TMC, il sied de constater que la défense ne nie pas le risque de fuite s'agissant du prévenu. Bien au contraire, celle-ci s'en accommode, estimant qu'étant donné que le prévenu a avoué les faits et expliqué le déroulement des événements, la présence de ce dernier ne serait plus nécessaire au bon déroulement de la procédure. Or, selon le TMC et le Ministère public, un tel risque est bien présent dans la mesure où les liens que celui-ci entretient avec la Suisse sont extrêmement ténus. Ressortissant roumain, il a grandi en France et n’est arrivé en Suisse qu’il y a un mois et demi au bénéfice d’un permis de touriste. De plus, il n'a ni adresse, ni travail, ni famille ou connaissances en Suisse, à l’exception de quelques copines. Partant, à l’instar du TMC et du Ministère public, il y a fortement lieu de craindre, en cas de libération, que le prévenu ne disparaisse en Suisse dans la clandestinité ou ne quitte le pays afin d'échapper à la procédure pénale, respectivement, à la sanction. Même s’il le prévenu devait encourir une peine pouvant être assortie du sursis – ce qui n’est prima facie cognitio pas exclu –, l’intérêt du prévenu à fuir ne peut être nié pour cette seule raison, ne serait-ce que pour lui permettre d’éviter de participer aux actes d’enquête et se soustraire aux éventuelles conséquences financières et administratives qui découleraient d’une condamnation. Par ailleurs, contrairement à ce qu’avance la défense, la mise à disposition du prévenu des autorités de poursuite pénales est indispensable pour les actes d’instruction prévus par le Ministère public. En effet, dans sa requête de mise en détention du 29 avril 2022, il a détaillé les mesures d'investigation planifiées prévues, à savoir notamment entendre les témoins qui n'ont pas encore pu être entendus et exploiter les traces prélevées en vue de reconstituer l'état de fait. Une fois les investigations en question effectuées, le prévenu devra être confronté aux différents éléments et informations récoltés. Pour ce faire, il est donc parfaitement nécessaire que celui-ci soit à la disposition des autorités pénales. S'agissant d'un possible risque de fuite du prévenu, la Chambre de céans ne peut ainsi que se rallier à l'opinion du TMC et du Ministère public. 19. Proportionnalité et mesures de substitution 19.1 Conformément à l'art. 31 al. 3 de la Cst. et à l'art. 5 al. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable. Une période de détention excessive constitue une restriction disproportionnée de ce droit fondamental. C'est le cas si la durée de la détention dure plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (cf. art. 212 al. 3 CPP). Lors de l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il faut notamment tenir compte de la gravité des infractions faisant l'objet 9 de l’instruction. Le juge ne peut prolonger la durée de la détention avant jugement qu'aussi longtemps qu'elle ne se rapproche pas trop de celle de la peine privative de liberté prévisible (en cas de condamnation définitive) (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 traduit au JdT 2020 IV p. 3 ss, 143 IV 168 consid. 5.1, 139 IV 270 consid. 3.1). Au moment de déterminer si la durée de la détention avant jugement est excessive, il n’y a en principe pas lieu de prendre en considération le fait que la peine privative de liberté à laquelle l’on doit s’attendre puisse être assortie ou non du sursis ou la possibilité d’une libération conditionnelle de l’exécution de la peine (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 traduit au JdT 2020 IV p. 3 ss, ATF 143 IV 168 consid. 5.1, ATF 143 IV 160 consid. 4.2, ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Il n’appartient en principe pas au juge de la détention de faire un tel pronostic (ATF 143 IV 160 consid. 4.2). 19.2 En l’espèce, la détention prononcée par le TMC pour une durée de 2 mois respecte manifestement le principe de proportionnalité. Tout d’abord, il a été exposé au chiffre 16.2 ci-avant que le prévenu encourait une peine pour l’infraction de lésions corporelles graves, év. tentative de lésions corporelles graves, voire tentative de meurtre. Aussi, la peine encourue sera a priori plus importante que la durée de la détention provisoire requise. Ensuite, les considérations de la défense en ce qui concerne l'octroi d'un sursis ne sont point pertinentes en l'occurrence. Il est vrai que la détention ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Toutefois, comme l'a très justement rappelé le TMC, le juge de la détention ne doit pas tenir compte de la possibilité éventuelle de l'octroi d'un sursis ou d'un sursis partiel par le juge du fond. En effet, le juge de la détention ne procède pas à une évaluation complète et définitive de tous les éléments permettant de déterminer la durée de la peine privative de liberté. Par conséquent, il n'y a pas lieu de rentrer plus en matière sur les considérations de la défense sur la question du sursis. De plus, les actes d'investigation planifiés par le Ministère public justifient la durée de la détention provisoire. La Chambre de céans rappelle cependant que les autorités pénales sont soumises au principe de célérité et que lorsque le prévenu est en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). Enfin, au vu du risque de fuite que présente le prévenu dans le cadre de la présente procédure, il est nécessaire que celui-ci soit maintenu pour l'heure en détention. 19.3 S’agissant des mesures de substitution, le juge de la détention doit examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En l’espèce, aucune mesure n’est apte à pallier le risque de fuite retenu. En particulier, il n’est pas possible de partir du principe que le recourant serait en mesure de respecter une interdiction de quitter le territoire suisse ou de se tenir à la disposition des autorités de poursuite pénale. La défense n’a d’ailleurs pas 10 proposé de mesure de substitution qui pourrait pallier à ce risque, et la Chambre de céans n’en discerne à ce stade aucun. 19.4 Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté. IV. Frais et indemnité 20. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 21. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 11 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant A.________. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier: - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland (avec le dossier – par colis recommandé) - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, Présidente D.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) A communiquer: - au Parquet général (par coursier) Berne, le 19 mai 2022 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Rubin-Fügi Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 22 212). 12