429 CPP ont simplement pour but d’indemniser le prévenu des éventuels dommages, respectivement préjudice moral survenus en raison de la procédure pénale, soit directement en lien avec celle-ci. En l’occurrence, les prétentions de la recourante ne constituent ni des frais de défense, ni un dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, ni une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité selon l’art. 429 CPP. Dans le cas d’espèce, la recourante ne fait valoir aucun inconvénient significatif qui découlerait directement de la procédure pénale.