b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L’al. 2 précise que l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. En l’espèce, le recours est manifestement mal fondé. La recourante fait valoir un préjudice matériel ainsi qu’un tort moral pour un total de CHF 10'000.00. Elle précise que la Chambre de céans doit condamner B.________ et C.________ à lui verser le montant précité.