Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 22 202 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 30 juin 2022 Composition Juges d’appel Schmid (Président e.r.), Gerber et Hubschmid Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ prévenue/recourante Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Objet indemnité (non-entrée en matière) procédure pénale pour contravention à la Loi cantonale sur les chiens recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland du 1er avril 2022 (BJS 21 23715) Considérants: 1. 1.1 Par ordonnance du 1er avril 2022, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (ci-après: le Ministère public) n’est pas entré en matière sur le rapport de police du 23 septembre 2021 qui mentionne trois prévenues, soit A.________ (ci-après également : la recourante), B.________ et C.________. Le Ministère public a au surplus mis les frais de la procédure à la charge du canton et n’a alloué aucune indemnité. 1.2 A.________ a recouru auprès de la Cour suprême du canton de Berne par courrier daté du 24 avril 2022, mis à la poste le 28 avril 2022. A l’appui de son recours, elle sollicite la bienveillance de la Chambre de céans afin qu’une indemnité pour le préjudice matériel et moral qu’elle aurait subi le 18 juillet 2021 à Bienne lui soit octroyée. Elle a par ailleurs produit plusieurs pièces à l’appui de sa demande d’indemnité. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). L’art. 385 al. 1 CPP exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique les points précis de la décision qu’il conteste et explique pourquoi il demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. A.________ est directement lésée par l’ordonnance de non-entrée en matière du 1er avril 2022 et est donc légitimée à recourir (art. 382 CPP). Elle a par ailleurs recouru en temps utile contre ladite ordonnance qui lui a été notifiée le 22 avril 2022, soit dans le délai de 10 jours prévu à cet effet par l’art. 396 al. 1 CPP. Bien que les explications de la recourante, qui est une profane en matière juridique, sont succinctes, on comprend qu’elle reproche au Ministère public de ne lui avoir alloué aucune indemnité pour le préjudice matériel et moral qu’elle aurait subi en date du 18 juillet 2021 à Bienne. Partant, il peut être entré en matière. 2.2 Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions de l’ouverture de l’action publique ne sont manifestement pas réunis. L’al. 2 précise qu’au surplus, les dispositions sur le classement sont applicables. Le renvoi de l’art. 310 al. 2 rend l’art. 320 al. 4 CPP applicable à l’ordonnance de non-entrée en matière. Ainsi, l’ordonnance de non-entrée en matière équivaut, à tout le moins matériellement, à un acquittement. Le prévenu qui bénéficie d’une ordonnance de non-entrée en matière peut obtenir, comme pour une ordonnance 2 de classement, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (ATF 139 IV 241 consid. 1). Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L’al. 2 précise que l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. En l’espèce, le recours est manifestement mal fondé. La recourante fait valoir un préjudice matériel ainsi qu’un tort moral pour un total de CHF 10'000.00. Elle précise que la Chambre de céans doit condamner B.________ et C.________ à lui verser le montant précité. Or, elle ne fait valoir aucun argument en vue d’expliquer en quoi l’autorité précédente aurait méconnu le droit dans la décision qu’elle combat. En particulier, il sied de préciser à l’attention de la recourante que le dommage économique et le tort moral réglés à l’art. 429 CPP ont simplement pour but d’indemniser le prévenu des éventuels dommages, respectivement préjudice moral survenus en raison de la procédure pénale, soit directement en lien avec celle-ci. En l’occurrence, les prétentions de la recourante ne constituent ni des frais de défense, ni un dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, ni une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité selon l’art. 429 CPP. Dans le cas d’espèce, la recourante ne fait valoir aucun inconvénient significatif qui découlerait directement de la procédure pénale. Si elle souhaite obtenir une indemnité de la part de B.________ et C.________, il lui appartient d’agir par les voies de droit utiles. Partant, c’est à juste titre que l’autorité inférieure n’a alloué aucune indemnité à A.________. 2.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté car manifestement mal fondé. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 400.00, sont mis à la charge de A.________ qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 400.00, sont mis à la charge de la recourante, A.________. 3. A notifier: - à A.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) A communiquer: - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureur D.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) Berne, le 30 juin 2022 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Schmid, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 22 202). Les citations, les ordonnances et les décisions sont réputées notifiées lorsque, expédiées par lettre signature, elles n’ont pas été retirées dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Les instructions particulières données à la Poste suisse tels que les ordres de garder le courrier ou les prolongations du délai de retrait n’y changent rien. Dans ces cas également l’envoi est réputé notifié le septième jour suivant sa réception par l’office postal du lieu du destinataire. 4