Sont avant tout visés les délits contre l’intégrité corporelle et sexuelle. Savoir si la mise en danger importante de la sécurité doit être admise dépend des circonstances particulières du cas d’espèce (ATF 146 IV 136 consid.2.5). En l’espèce, le prévenu a déjà commis de très nombreuses infractions par le passé, et a été condamné à 5 reprises, aussi bien en tant que mineur que majeur. Il a en particulier été condamné pour des brigandages et de nombreux vols, ainsi que pour agression, injures et menaces. Le recourant a donc déjà fait l’objet de condamnations pour atteinte à l’intégrité physique.