132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). En l’espèce, force est de constater qu’il existait bel et bien un tel risque par rapport à D.________ qui devait encore être auditionné. En effet, celui-ci était présent à la soirée en question et ses déclarations pouvaient permettre de mettre en lumière certains faits en lien avec l’infraction reprochée. Il se justifiait dès lors d’éviter que le prévenu ne puisse le contacter préalablement à son audition, afin qu’aucune influence ne soit opérée. En revanche, il sied de relever que le Ministère public luimême a reconnu que le risque de collusion aurait disparu dès que D._