Il est rappelé qu’il n’appartient pas à la Chambre de céans d’apprécier complètement les déclarations opposées de la plaignante et du recourant. Toutefois, il n’en demeure pas moins que le certificat médical corrobore la version de la plaignante et que les déclarations du prévenu sont en contradiction avec celles des autres personnes auditionnées. En particulier, le prévenu ne parle pas de la présence de deux autres jeunes femmes entre 01h00 et 03h00 du matin. Or, selon leurs déclarations concordantes, la victime était déjà couchée à ce moment-là, au contraire de ce qu’a allégué le prévenu à ce propos (cf. D. BJS 22 3125, pp. 3, l. 71-82).