En l’espèce, le recourant conteste en substance le défaut de consentement de la victime et soutient qu’aucune infraction n’a été commise. Il indique au surplus que c’est à tort que le TMC a considéré que sa crédibilité serait affaiblie par l’existence des constatations médicales de blessures. Il précise en particulier que la blessure à la lèvre de la victime serait antérieure à la journée du 6 janvier 2022, et soutient que les autres marques corporelles seraient parfaitement compatibles avec un rapport sexuel pleinement consenti. Il est rappelé qu’il n’appartient pas à la Chambre de céans d’apprécier complètement les déclarations opposées de la plaignante et du recourant.