Sur le vu de ce qui précède, aucune violation du droit d’être entendu du recourant ne saurait être retenue, respectivement de la langue de procédure. 16. Forts soupçons Préalablement aux conditions mentionnées au ch. 14, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le