Il sied encore de relever que l’art. 68 al. 2 CPP garantit au prévenu que le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants - dont le jugement qui sera prononcé - sera porté à sa connaissance oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend même s'il est assisté d'un défenseur, étant néanmoins précisé qu'il n'existe pas de droit à une traduction intégrale d'un jugement écrit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 197 consid. 1.3.3; 115 Ia 64 consid. 6b).