Le recourant invoque la violation des art. 5 al. 1 du Décret sur les langues judicaires [RSB 161.13] (ci-après : DLJ), 68 al. 2 et 107 CPP. Il reproche à l’instance précédente d’avoir rédigé les motifs en allemand, et d’avoir uniquement rendu le dispositif en français, alors même que la langue de l’instruction est en français. La défense soutient en particulier que cette situation a créé chez le recourant une forte situation de stress et de désorientation. Selon l’art. 5 al. 1 DLJ, les décisions, ordonnances et jugements sont notifiés dans la langue d’instruction.