« parole contre parole ». A cet égard, il a indiqué que les déclarations de la victime sont en partie étayées par les blessures qu’elle aurait subies, relevant également que l’absence de moyens de preuves est typique des infractions d’ordre sexuel. Il a encore précisé que le témoignage des autres personnes présentes permet de penser que le prévenu se serait masturbé en présence de trois autres personnes. Il a enfin indiqué qu’il ne lui appartenait pas de procéder à l’analyse des déclarations des différentes parties, mais qu’il est possible en l’état de retenir l’existence de graves soupçons.