10. Dans sa décision, le TMC a en substance considéré que de graves soupçons pesaient sur le recourant concernant l’infraction de viol, év. d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il a en particulier retenu qu’il n’est pas contesté que le prévenu et la victime ont eu une relation sexuelle, le consentement de cette dernière étant le point litigieux de l’affaire. Le TMC a ajouté que la présente procédure relève d’un cas où c’est « parole contre parole ».