Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 22 195 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 11 mai 2022 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représenté d’office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Rue du Château 13, 2740 Moutier 1 Objet détention provisoire procédure pénale pour viol, év. actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernements ou de résistance recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 16 avril 2022 (ARR 22 160) Considérants: I. En procédure 1. A.________ (ci-après également : le prévenu ou le recourant) est prévenu de viol, év. actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. 2. Le 14 avril 2022, le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois- Seeland (ci-après : le Ministère public), a demandé la mise en détention du prévenu pour une durée de 3 mois auprès du Tribunal régional des mesures de contraintes Jura bernois-Seeland (ci-après : TMC), pour risque de collusion et de récidive. 3. Par ordonnance du 14 avril 2022, le TMC a notamment invité le prévenu à prendre position, ce que son défenseur a fait par courriel du 15 avril 2022 en requérant le rejet de la demande de mise en détention du prévenu, respectivement d’ordonner des mesures de substitution à l’encontre de celui-ci, et plus subsidiairement de limiter la détention provisoire du prévenu à une semaine. 4. Par décision du 16 avril 2022, le TMC a accepté la proposition de mise en détention provisoire du Ministère public et a prononcé la détention provisoire du prévenu pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 13 juillet 2022. 5. Le défenseur du prévenu a recouru par courrier du 26 avril 2022 contre la décision précitée. Il a pris les conclusions suivantes : Principalement : 1. Admettre le recours ; 2. Partant, annuler la décision du 16 avril 2022 de Mme la Présidente du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland dans la procédure ARR 22 160 ; 3. Partant, ordonner la libération immédiate du recourant ; 4. Rejeter toute éventuelle conclusion contraire de l’intimé ou de l’autorité précédente ; Subsidiairement : 5. En réformation de la décision attaquée, ordonner des mesures de substitution à l’encontre du recourant (engagement par le prévenu à ne pas contacter D.________) ; Plus subsidiairement : 6. En réformation de la décision attaquée, limiter la durée de la détention à 1 semaine ; Le tout : 7. Mettre le prévenu au bénéfice de la défense d’office ; 8. Lui désigner le mandataire soussigné au titre de défenseur d’office dans la présente procédure ; 9. Avec suite de frais judiciaires et dépens. 6. Par ordonnance du 27 avril 2022, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 2 7. Par courrier du 28 avril 2022, le TMC a renoncé à prendre position. 8. Le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public qui s’est prononcé par courrier daté du 3 mai 2022, apporté en mains propres à la Chambre de recours pénale le 3 mai 2022 en fin de journée. 9. Par ordonnance du 4 mai 2022, le Président de la Chambre de recours pénale a transmis aux parties à la procédure et au TMC la prise de position du Ministère public datée du 3 mai 2022, ainsi que le courrier du TMC du 28 avril 2022. II. Arguments des parties 10. Dans sa décision, le TMC a en substance considéré que de graves soupçons pesaient sur le recourant concernant l’infraction de viol, év. d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il a en particulier retenu qu’il n’est pas contesté que le prévenu et la victime ont eu une relation sexuelle, le consentement de cette dernière étant le point litigieux de l’affaire. Le TMC a ajouté que la présente procédure relève d’un cas où c’est « parole contre parole ». A cet égard, il a indiqué que les déclarations de la victime sont en partie étayées par les blessures qu’elle aurait subies, relevant également que l’absence de moyens de preuves est typique des infractions d’ordre sexuel. Il a encore précisé que le témoignage des autres personnes présentes permet de penser que le prévenu se serait masturbé en présence de trois autres personnes. Il a enfin indiqué qu’il ne lui appartenait pas de procéder à l’analyse des déclarations des différentes parties, mais qu’il est possible en l’état de retenir l’existence de graves soupçons. Le TMC a ensuite retenu un risque de collusion, étant donné qu’un collègue du prévenu (D.________) qui était également présent à la soirée devait encore être auditionné. De plus, le TMC a considéré que le prévenu présente un risque de récidive, celui-ci ayant par le passé notamment été condamné pour brigandage et vol. De l’avis du TMC, le prévenu présente dès lors un danger de récidive pour les délits violents. En particulier, la dernière infraction reprochée au prévenu démontrerait une aggravation de son potentiel de violence. Le TMC a enfin relevé que bien que le prévenu n’ait pas été condamné pour des infractions d’ordre sexuel par le passé, il l’a été pour des délits violents, de sorte que les biens juridiques protégés sont les mêmes dans les deux cas. Enfin, étant donné que le prévenu a récidivé lors de l’année probatoire, le pronostic posé à son encontre est selon lui défavorable. Finalement, le TMC a estimé que la mise en détention du prévenu, pour une durée de trois mois, est proportionnée, tant du point de vue des mesures de substitutions (celles-ci n’étant pas à même à pallier les risques précités) que de la durée de la détention au vu de la peine encourue pour l’infraction dont il est soupçonné. 3 11. À l’appui de ses conclusions, la défense invoque en substance qu’il n’existe pas de soupçons suffisants pour mettre le prévenu en détention. Elle avance que les déclarations de ce dernier sont crédibles, et que les marques corporelles constatées sur le corps de la victime sont parfaitement compatibles avec un rapport sexuel pleinement consenti, étant précisé que la blessure à la lèvre de cette dernière est antérieure au rapport sexuel. La défense a ajouté que le risque de collusion retenu par l’instance précédente n’est pas concret, car il est dans l’intérêt du prévenu que son collègue D.________ procède à des déclarations libres et spontanées afin que celles-ci puissent être considérées comme crédibles. En ce qui concerne le risque de récidive, la défense a précisé que le premier critère suppose que le détenu ait commis antérieurement des infractions de même genre et de même gravité, ce qui n’est selon elle pas le cas en l’espèce. Au niveau de la proportionnalité, la défense a avancé qu’il est totalement disproportionné de maintenir le prévenu en détention pour une période de trois mois pour les raisons invoquées par le Ministère public et l’instance précédente. Même si un risque de collusion devait être retenu en l’espèce, alors celui-ci ne concernerait que l’audition du collègue D.________, laquelle a été fixée au 6 mai 2022. De l’avis de la défense, des mesures de substitution pourraient aisément pallier ce prétendu risque de collusion. 12. Dans sa prise de position du 3 mai 2022, le Ministère public a indiqué que s’agissant du grief soulevé par le recourant en lien avec la violation de la langue de la procédure, il y aurait lieu de constater qu’une décision même partiellement écrite en allemand viole les règles en matière de langue. Il a néanmoins indiqué que les éléments essentiels de la décision étaient en français, et que les explications concernant les motifs de détention avaient pu être données rapidement au prévenu. De l’avis du Ministère public, l’absence de traduction n’entraîne pas la nullité de la décision attaquée, dès lors qu’un recours complet attaquant l’ensemble des points du jugement qui sont défavorables a pu être déposé dans les temps. Selon le Ministère public, les déclarations du prévenu sont pour l’essentiel contredites par l’ensemble des autres personnes entendues. En particulier, deux témoins principaux confirmeraient le comportement sexuel du prévenu alors qu’il se trouvait dans la chambre et ces mêmes personnes auraient pu décrire l’état de la victime lors des faits, qui n’aurait pour l’essentiel pas compris ce qu’il se passait. Enfin, les marques de violence qu’elle présentait ne s’expliqueraient pas avec la manière dont le prévenu décrit la scène. De l’avis du Ministère public, des soupçons suffisants de la commission d’un crime grave sont dès lors présents en l’espèce. S’agissant du risque de collusion, le Ministère public précise que celui-ci aura disparu dès l’audition de D.________ qui interviendra en date du 6 mai 2022, de sorte que ce risque ne sera plus réalisé au moment du prononcé de la décision par la Chambre de céans. 4 Enfin, selon le Ministère public, il y a lieu de retenir un danger de récidive, dès lors que le prévenu a d’ores et déjà été condamné pour des infractions nombreuses avec emploi de la violence. L’infraction qui lui est nouvellement reprochée constitue une nouvelle utilisation de la violence, et encore une gradation de la gravité des actes en ceci que s’y ajoute un aspect sexuel. Le Ministère public ne s’est pas prononcé sur la question de la proportionnalité de la mise en détention, ni sur d’éventuelles mesures de substitution. III. En droit 13. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la détention provisoire. Le recourant est directement atteint dans ses droits par la décision du TMC et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 14. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_78/2015 du 25 mars 2015 consid. 3 ; ATF 1B_102/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.1), une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. 15. Violation du droit d’être entendu – violation de la langue de procédure Le recourant invoque la violation des art. 5 al. 1 du Décret sur les langues judicaires [RSB 161.13] (ci-après : DLJ), 68 al. 2 et 107 CPP. Il reproche à l’instance précédente d’avoir rédigé les motifs en allemand, et d’avoir uniquement rendu le dispositif en français, alors même que la langue de l’instruction est en français. La défense soutient en particulier que cette situation a créé chez le recourant une forte situation de stress et de désorientation. Selon l’art. 5 al. 1 DLJ, les décisions, ordonnances et jugements sont notifiés dans la langue d’instruction. L'art. 68 al. 2 CPP prévoit que le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier. 5 L'art. 68 al. 2 CPP renvoie aux droits particuliers du prévenu, droits qui découlent pour l'essentiel des art. 32 al. 2 Cst., 6 par. 3 let. a et e CEDH, 14 par. 3 let. a et f PIDCP ainsi que de la pratique fondée sur ces dispositions. Ces dispositions garantissent à l'accusé le droit d'obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces et déclarations qu'il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d'un procès équitable. L'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un prévenu dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l'accusé et des circonstances concrètes du cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2019 du 5 juillet 2019 consid. 1.3 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.1). Il sied encore de relever que l’art. 68 al. 2 CPP garantit au prévenu que le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants - dont le jugement qui sera prononcé - sera porté à sa connaissance oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend même s'il est assisté d'un défenseur, étant néanmoins précisé qu'il n'existe pas de droit à une traduction intégrale d'un jugement écrit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 197 consid. 1.3.3; 115 Ia 64 consid. 6b). En l’espèce, force est de constater que la langue de l’instruction est le français. Bien que les motifs de la décision de la mise en détention du prévenu aient été rédigés en allemand, il y a lieu de relever que les points essentiels de la décision attaquée, soit le rubrum, le dispositif et les voies de droit sont en français. En l’espèce, même si le fait que les motifs ont été rédigés en allemand a pu créer une situation de stress chez le prévenu, force est de constater que ses droits de procédure n’ont pas été violés. En effet, ce dernier est assisté par un défenseur qui comprend l’allemand et l’ensemble de l’instruction a jusqu’alors été menée en français. De plus, la demande de mise en détention déposée par le Ministère public est également en français, de sorte que le prévenu savait parfaitement ce qui lui était reproché et connaissait également les motifs soulevés pour sa mise en détention. Ainsi, la décision rendue par le TMC ne contenait au final pas, voire très peu d’éléments, qui étaient méconnus du prévenu. En dernier lieu, son assistante sociale a pu lui réexpliquer les motifs de sa mise en détention, de même que son défenseur d’office. Il est par ailleurs relevé que le défenseur se plaint au final uniquement de la situation de stress générée chez le prévenu, mais ne soutient pas que les droits de procédure de ce dernier auraient été impactés. A l’instar du Ministère public, il y a lieu de constater que le recourant, par l’intermédiaire de son défenseur, a parfaitement été en mesure d’attaquer la décision litigieuse, de sorte qu’il n’a subi aucun préjudice important résultant de la motivation en allemand. Sur le vu de ce qui précède, aucune violation du droit d’être entendu du recourant ne saurait être retenue, respectivement de la langue de procédure. 16. Forts soupçons Préalablement aux conditions mentionnées au ch. 14, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le 6 soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ainsi que le fera le juge du fond (ATF 143 130 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1). L’action publique a été ouverte contre A.________ pour viol, év. actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. En l’espèce, le recourant conteste en substance le défaut de consentement de la victime et soutient qu’aucune infraction n’a été commise. Il indique au surplus que c’est à tort que le TMC a considéré que sa crédibilité serait affaiblie par l’existence des constatations médicales de blessures. Il précise en particulier que la blessure à la lèvre de la victime serait antérieure à la journée du 6 janvier 2022, et soutient que les autres marques corporelles seraient parfaitement compatibles avec un rapport sexuel pleinement consenti. Il est rappelé qu’il n’appartient pas à la Chambre de céans d’apprécier complètement les déclarations opposées de la plaignante et du recourant. Toutefois, il n’en demeure pas moins que le certificat médical corrobore la version de la plaignante et que les déclarations du prévenu sont en contradiction avec celles des autres personnes auditionnées. En particulier, le prévenu ne parle pas de la présence de deux autres jeunes femmes entre 01h00 et 03h00 du matin. Or, selon leurs déclarations concordantes, la victime était déjà couchée à ce moment-là, au contraire de ce qu’a allégué le prévenu à ce propos (cf. D. BJS 22 3125, pp. 3, l. 71-82). Puis, les explications données par le prévenu sur les blessures de la victime ne correspondent pas aux autres éléments du dossier et ses déclarations quant à son comportement dans la chambre de E.________ – en particulier sur le fait qu’il se serait masturbé en leur présence – sont également en décalage avec celles des autres personnes présentes (cf. D. BJS 22 3125, p. 5, l. 143-150). Par ailleurs, les déclarations des autres personnes présentes à la soirée en question – bien qu’elles n’étaient pas directement témoins du rapport sexuel – constituent un indice supplémentaire quant à l’état d’esprit dans lequel était le recourant peu avant les faits reprochés, respectivement dans lequel se trouvait la victime. Il n’appartient dans tous les cas pas au juge de la détention provisoire d’examiner en détails les considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge. Il lui incombe uniquement, sous l’angle de la vraisemblance, de vérifier que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilités suffisants. A ce stade initial de l'enquête, il peut encore être admis que les éléments précités constituent des indices suffisants à l'encontre du prévenu 7 s'agissant du viol, respectivement des actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, étant rappelé que c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations. Cela vaut particulièrement dans une situation comme celle-ci de "déposition contre déposition" ("Aussage gegen Aussage"), dans laquelle les déclarations du recourant et de la plaignante représentent un moyen de preuve dont la connaissance directe par le tribunal apparaît nécessaire au prononcé du jugement, au sens de l'art. 343 al. 3 CPP (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.3; arrêt 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.2). Ainsi, à ce stade initial de la procédure, il y a lieu d’admettre que de graves soupçons pèsent à l’encontre du prévenu. 17. Risque de collusion Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Selon le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_216/2015 du 25 mars 2015 consid. 2.3), l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). En l’espèce, force est de constater qu’il existait bel et bien un tel risque par rapport à D.________ qui devait encore être auditionné. En effet, celui-ci était présent à la soirée en question et ses déclarations pouvaient permettre de mettre en lumière certains faits en lien avec l’infraction reprochée. Il se justifiait dès lors d’éviter que le prévenu ne puisse le contacter préalablement à son audition, afin qu’aucune influence ne soit opérée. En revanche, il sied de relever que le Ministère public lui- même a reconnu que le risque de collusion aurait disparu dès que D.________ aurait été auditionné, ce qui est désormais le cas, celui-ci ayant été entendu en date du 6 mai 2022. Ainsi, force est de constater que le risque de collusion était encore présent au moment du prononcé de la décision du TMC mais qu’il n’existe désormais plus. 8 18. Risque de récidive Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves. Ce sont en premier lieu les infractions contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2; 137 IV 84 consid. 3.2). Il est encore précisé que bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut aussi être admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). Enfin, dans l’ATF 143 IV 9, le Tribunal fédéral a redéfini les critères à prendre en considération. Le motif spécial de détention fondé sur le risque de récidive existe s’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu ne compromette la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves. Plus la valeur d'un intérêt juridique protégé est élevée, plus il est probable que l'atteinte à cet intérêt sera qualifiée de grave. Sont avant tout visés les délits contre l’intégrité corporelle et sexuelle. Savoir si la mise en danger importante de la sécurité doit être admise dépend des circonstances particulières du cas d’espèce (ATF 146 IV 136 consid.2.5). En l’espèce, le prévenu a déjà commis de très nombreuses infractions par le passé, et a été condamné à 5 reprises, aussi bien en tant que mineur que majeur. Il a en particulier été condamné pour des brigandages et de nombreux vols, ainsi que pour agression, injures et menaces. Le recourant a donc déjà fait l’objet de condamnations pour atteinte à l’intégrité physique. Certaines de ces condamnations sont graves, en particulier les brigandages. En outre, pour son âge, son casier judiciaire est déjà très conséquent. Il démontre d’une certaine fréquence et intensité délictuelle. Dans tous les cas, il faut relever que le recourant a notamment été condamné pour des infractions avec emploi de la violence. Comme indiqué par le Ministère public, il n’est pas exclu que l’infraction reprochée dans le cadre de la présente procédure ait également été commise avec une certaine violence, les différents rapports médicaux devant encore être produits. Il sied ainsi 9 de constater qu’il y a effectivement une gradation de la gravité des actes, dès lors qu’il est désormais reproché une infraction sexuelle au prévenu. Enfin, l’infraction reprochée est grave et le bien juridiquement protégé de l’intégrité sexuelle et physique protégée pèse lourd dans la balance. En particulier, les infractions à craindre sont de nature à compromettre sérieusement la sécurité de certaines victimes. La situation personnelle du recourant apparaît également délicate (cf. ses déclarations lors de son audition d’arrestation l. 233-270). Au vu de tout ce qui précède, le pronostic qui doit être posé à l’encontre du recourant est défavorable. En raison de la répétition de la commission d’infractions par le recourant, de sa tendance à minimiser les faits, et de la nouvelle infraction qui lui est désormais reprochée, le risque de récidive est également concret et sérieux. 19. Proportionnalité et mesures de substitution Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). Comme l’a avancé le Ministère public par-devant le TMC, aucune mesure de substitution ne serait en l’état à même d’empêcher le risque de récidive du prévenu. La défense n’a pas proposé de mesure de substitution qui pourrait pallier à ce risque, et la Chambre de céans n’en discerne à ce stade aucun. En outre, au vu de l’infraction d’une gravité non négligeable qui est reprochée au prévenu et de ses nombreux antécédents judiciaires existants, il apparaît qu’une peine conséquente sera vraisemblablement prononcée à son encontre. En tous les cas, celle-ci sera a priori dans tous les cas plus importante que les trois mois de détention prononcés. Dès lors, la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois est en l’occurrence proportionnée. IV. Frais et indemnité 20. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 10 21. Il est précisé que la défense d’office de Me B.________ en faveur du recourant vaut aussi pour la procédure de recours. 22. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 11 La Chambre de recours pénale décide: 1. Il est constaté que la défense d’office de Me B.________ en faveur du recourant A.________ vaut aussi pour la procédure de recours. 2. Le recours est rejeté. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant A.________. 4. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 5. A notifier: - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (avec le dossier – par colis recommandé) - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, Présidente F.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) A communiquer: - au Parquet général (par coursier) Berne, le 11 mai 2022 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri e.r. Greffière Rubin-Fügi Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 22 195) 12