On ne saurait conclure, comme le font les recourants, que le fait que le Ministère public juge que la procédure principale est manifestement dénuée de chances de succès est dû au fait que la procédure préliminaire a été lacunaire ou du moins insuffisante quant aux preuves administrées. Bien au contraire, c’est justement en se fondant sur les moyens de preuves administrés par ses soins que le Ministère public parvient à cette conclusion.