4.1). 21.3 En l’espèce, la Chambre de céans ne décèle aucun comportement contradictoire de la part du Ministère public. Il a d’une part fait application des règles légales en matière de droit à la preuve pour statuer sur les réquisitions de preuves des recourants et d’autre part de celles applicables à l’assistance judiciaire gratuite. On ne saurait conclure, comme le font les recourants, que le fait que le Ministère public juge que la procédure principale est manifestement dénuée de chances de succès est dû au fait que la procédure préliminaire a été lacunaire ou du moins insuffisante quant aux preuves administrées.