traitement cruel ou dégradant au sens des normes de droit international précitées ; ils n’allèguent d’ailleurs pas de telles atteintes. Au surplus, les atteintes alléguées par les recourants à leurs droits procéduraux dans le cadre de la procédure pénale n’atteignent aucunement la gravité requise pour que l’assistance judiciaire leur soit octroyée sur la base de l’art. 29 al. 3 Cst. Partant, ce grief doit également être écarté.