ONU II et Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105] ; ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_522/2020 du 11 janvier 2021 consid. 5.3 et les références citées). Un mauvais traitement au sens des dispositions précitées doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime.