4). 20.3 Dans l’hypothèse où l’assistance judiciaire doit être rejetée faute de conclusions civiles, la jurisprudence admet malgré tout, dans certaines circonstances un droit à l'assistance judiciaire pour le plaignant fondé directement sur l'art. 29 al. 3 Cst. Cependant, la jurisprudence n’admet de faire abstraction de la condition des conclusions civiles que si les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes de torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants (cf. art. 3 CEDH, 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II et Convention des Nations