(lieu). Au vu de ces éléments, la mise en œuvre d'une procédure pénale, pas plus que l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite aux proches de la victime, ne constituent une obligation positive de l'État découlant de l'art. 2 CEDH. 19.4 Pour le surplus, les exigences découlant de l'art. 2 CEDH sont satisfaites dès lors que, les recourants ont la faculté – s’ils le souhaitent – d’introduire une procédure judiciaire en responsabilité à l’encontre d’une ou de plusieurs des personnes intervenues dans le déroulement des faits intervenus entre le 12 et le 13 novembre 2020, en vertu des art. 41 ss du Code des obligations (CO ;