S’il n’appartient pas à la Chambre de céans de procéder à une appréciation des preuves au dossier, il apparaît d’emblée, à la lecture de l’expertise diligentée par l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne (ci-après : IML), que le cœur de feu I.________ était à ce point pré-endommagé qu’il était susceptible de s’arrêter de battre à tout moment. Il en ressort également qu’il est impossible de déterminer si le défunt aurait pu être sauvé si les médecins qu’il a consultés le jour de son décès avaient décidé de prolonger son hospitalisation en lieu et place de l’avoir autorisé à retourner au centre pour réfugiés de O.________