19. 19.1 Il sied ensuite d’examiner si les recourants peuvent, comme ils le font valoir, déduire un droit à l’assistance judiciaire gratuite directement de l’art. 2 CEDH. 19.2 Le droit à la vie, garanti à l'art. 2 CEDH, implique une obligation positive pour les Etats parties de préserver la santé et la vie des personnes placées sous leur responsabilité.