16. Le Parquet général se rallie entièrement à la décision rendue par le Procureur ainsi qu’à sa motivation. S’agissant des arguments des recourants, le Parquet général relève que l’art. 2 CEDH ne confère aucun droit à une participation active à la procédure et, par conséquent, aucun droit à obtenir l’assistance judiciaire gratuite. S’agissant du reproche d’arbitraire, le Parquet général relève que les recourants méconnaissent le fait que les réquisitions de preuves ont été rejetées en raison de leur manque de pertinence et du fait que celles-ci ne seraient pas à même de modifier l’appréciation du dossier.