Les recourants font troisièmement et dernièrement grief au Ministère public d’avoir violé l’interdiction de l’arbitraire au sens des art. 9 Cst., 14 CEDH et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II ; RS 0.103.2) dans la mesure où son comportement est contradictoire, puisqu’il rejette d’une part les réquisitions de preuves des recourants et, d’autre part, considère que les chances de succès de la procédure principale sont faibles. Ils en concluent que la décision de rejet de l’assistance judiciaire gratuite est entachée d’une contradiction inhérente et insoluble.