Il a en outre relevé qu’une éventuelle action civile paraissait d’emblée vouée à l’échec, faute d’éléments indiquant la commission d’une infraction commise intentionnellement ou par négligence. Il a enfin relevé que les parties plaignantes ne pouvaient pas non plus être mises au bénéfice de l’AJ directement sur la base de l’art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101), ce parce que le Tribunal fédéral limite cette possibilité aux actes susceptibles de tomber sous le coup de l’interdiction de la torture et des actes inhumains ou dégradants, ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire.