14. Dans sa décision de rejet de la requête d’assistance judiciaire gratuite (ci-après également : AJ), le Ministère public a relevé que l’art. 136 CPP soumet l’octroi de l’AJ aux parties plaignantes à la condition qu’elles fassent valoir des prétentions civiles. Dès lors que les recourants se sont constitués parties plaignantes sur le plan pénal uniquement, cette condition fait défaut. Il a en outre relevé qu’une éventuelle action civile paraissait d’emblée vouée à l’échec, faute d’éléments indiquant la commission d’une infraction commise intentionnellement ou par négligence.