Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 22 172-177 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 12 décembre 2022 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Hubschmid Greffier Wimmer Participants à la procédure Inconnu prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne A.________ représentée par Me B.________ et Me C.________ partie plaignante demanderesse au pénal/recourante 1 D.________ représentée par Me B.________ et Me C.________ partie plaignante demanderesse au pénal/recourante 2 E.________ représenté par Me B.________ et Me C.________ partie plaignante demandeur au pénal/recourant 3 F.________ représenté par Me B.________ et Me C.________ partie plaignante demandeur au pénal/recourant 4 G.________ représenté par Me B.________ et Me C.________ partie plaignante demanderesse au pénal/recourant 5 H.________ représentée par Me B.________ et Me C.________ partie plaignante demanderesse au pénal/recourante 6 Objet assistance judiciaire gratuite procédure pénale pour décès eo. recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland du 29 mars 2022 (BJS 20 25795) 2 Considérants: I. En procédure 1. Par ordonnance du 13 novembre 2020, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public), a ouvert une instruction (BJS 20 25795) afin de déterminer les causes du décès extraordinaire (art. 253 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]) de feu I.________ et a ordonné l’examen du cadavre sur les lieux du décès, ainsi que le transfert du cadavre à l’Institut de médecine légale en vue d’une autopsie et de nouveaux examens. 2. Par courrier du 15 février 2021, Me C.________ a informé le Ministère public qu’elle représentait les intérêts de A.________, D.________, J.________, E.________, F.________ G.________ et H.________ et a indiqué que ceux-ci se constituaient parties plaignantes demanderesses au pénal. Elle a précisé qu’aussitôt que la procédure serait dirigée contre un prévenu (et non plus contre inconnu) contre lequel des prétentions civiles pourraient être élevées, les constitutions de partie plaignante s’étendraient également au plan civil. 3. Par courrier du 30 novembre 2021, Me C.________ a informé le Ministère public que Me B.________ représentait nouvellement les intérêts de A.________, D.________, E.________, F.________ G.________ et H.________, que les deux avocats représentaient désormais conjointement ces parties plaignantes. Elle a également précisé qu’elle ne représentait désormais plus J.________. 4. Le 4 janvier 2022, le Ministère public a, en application de l’art. 318 CPP, communiqué aux parties qu’il estimait que l’instruction était complète et qu’il envisageait de rendre une ordonnance de classement. Il a simultanément imparti un délai de dix jours aux parties pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves. 5. Par courrier du 15 mars 2022 et dans le délai prolongé à deux reprises par le Ministère public, les recourants ont formulé diverses réquisitions de preuves, lesquelles ont été rejetées par ordonnance du 29 mars 2022 du Ministère public. Les recourants ont formé recours contre ladite ordonnance (cf. procédure connexe BK 22 178-183). Dans leur courrier du 15 mars 2022, les recourants ont également requis l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la procédure préliminaire et ont demandé à ce que Me B.________ leur soit désigné comme conseil juridique gratuit. 6. Le Ministère public a rejeté les requêtes d’assistance judiciaire gratuite des recourants par ordonnance séparée du 29 mars 2022. 7. Par mémoire daté du 14 avril 2022 (remis à la poste le même jour), les recourants ont, par l’intermédiaire de leur mandataire commun, formé recours contre 3 l’ordonnance du 29 mars 2022 du Ministère public concernant l’assistance judiciaire gratuite. Ils ont pris les conclusions suivantes : 1. Es sei Ziff. 1 der Verfügung vom 29. März 2022 aufzuheben und den Beschwerdeführerinnen die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren. 2. Es sei den Beschwerdeführern die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren und ihnen in der Person des Unterzeichnenden die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Staates. 8. Par ordonnance du 28 avril 2022, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 20 jours au Parquet général du canton de Berne (ci-après : le Parquet général) pour prendre position sur le recours. Il a en outre imparti un délai de 20 jours à Me B.________ afin de justifier, par le dépôt d’une procuration, de son pouvoir de représenter A.________, D.________, E.________, F.________ G.________ et H.________ pour la procédure de recours. 9. Par courrier du 19 mai 2022, le Parquet général a déposé une prise de position et a pris les conclusions suivantes : 1. Rejeter le recours de A.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________. 2. Mettre les frais à charge des recourants. 10. Par ordonnance du 23 mai 2022, le Président de la Chambre de céans a pris et donné acte de la prise de position du 19 mai 2022 du Parquet général et a renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 11. Le 27 juillet 2022, les recourants ont, dans le délai prolongé à plusieurs reprises, déposé une prise de position en vertu de leur droit inconditionnel de répliquer. Des procurations habilitant Me B.________ à représenter A.________, D.________, F.________ G.________ et H.________ dans la présente procédure de recours étaient jointes à ladite prise de position. Me B.________ a de plus demandé une prolongation de délai pour faire parvenir à la Chambre de céans une procuration signée de E.________ l’habilitant à le représenter dans la présente procédure. 12. Par ordonnance du 28 juillet 2022, le Président e.r. de la Chambre de céans a pris et donné acte de la prise de position du 27 juillet 2022 et prolongé une dernière fois le délai pour déposer la procuration de E.________. 13. Par courrier du 15 août 2022, Me B.________ a déposé une procuration pour E.________, dont le Président de la Chambre de céans a pris et donné acte par ordonnance du 16 août 2022. 4 II. Arguments des parties 14. Dans sa décision de rejet de la requête d’assistance judiciaire gratuite (ci-après également : AJ), le Ministère public a relevé que l’art. 136 CPP soumet l’octroi de l’AJ aux parties plaignantes à la condition qu’elles fassent valoir des prétentions civiles. Dès lors que les recourants se sont constitués parties plaignantes sur le plan pénal uniquement, cette condition fait défaut. Il a en outre relevé qu’une éventuelle action civile paraissait d’emblée vouée à l’échec, faute d’éléments indiquant la commission d’une infraction commise intentionnellement ou par négligence. Il a enfin relevé que les parties plaignantes ne pouvaient pas non plus être mises au bénéfice de l’AJ directement sur la base de l’art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101), ce parce que le Tribunal fédéral limite cette possibilité aux actes susceptibles de tomber sous le coup de l’interdiction de la torture et des actes inhumains ou dégradants, ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire. 15. À l’appui de leurs conclusions, les recourants font premièrement valoir une violation de l’art. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) – du fait que I.________ soit décédé alors que l’état avait à son égard des obligations de garant (« Obhutsverhältnis ») –, de laquelle naissent des obligations de garantie positives dans le cadre desquelles des droits procéduraux doivent être accordés, par analogie avec l’art. 6 CEDH. Les recourants font valoir que l’art. 2 CEDH garantit un droit inconditionnel des proches de participer à l’instruction pénale, ce qui suppose également le droit d’obtenir l’assistance judiciaire gratuite ; ils font en outre valoir que le fait que le Ministère public a violé l’art. 2 CEDH en examinant les chances de succès de la procédure principale. Ils relèvent deuxièmement que l’assistance judiciaire gratuite devrait également être accordée sous l’angle des art. 29 al. 3 Cst. et 6 CEDH. À cet égard, ils font valoir que l’appréciation du Ministère public concernant les chances de succès ne peut être suivie, ce parce qu’aucune expertise indépendante d’un spécialiste n’a été mise en œuvre, mais aussi parce qu’il ressort de l’expertise déjà au dossier qu’il est possible qu’une violation des obligations de diligence a été commise dans la prise en charge médicale de feu I.________. Au vu de ces éléments et du stade précoce de la procédure, les recourants concluent que le pronostic des chances de succès de la procédure est favorable. Les recourants font troisièmement et dernièrement grief au Ministère public d’avoir violé l’interdiction de l’arbitraire au sens des art. 9 Cst., 14 CEDH et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II ; RS 0.103.2) dans la mesure où son comportement est contradictoire, puisqu’il rejette d’une part les réquisitions de preuves des recourants et, d’autre part, considère que les chances de succès de la procédure principale sont faibles. Ils en concluent que la décision de rejet de l’assistance judiciaire gratuite est entachée d’une contradiction inhérente et insoluble. 5 Dans leurs remarques subséquentes datées du 27 juillet 2022, les recourants renvoient à l’ATF 146 IV 76 consid. 4.2 (a contrario) et font valoir que lorsqu’il existe une obligation positive de l’Etat de mettre en œuvre une procédure pénale, alors les parties plaignantes peuvent en déduire un droit à la participation active à cette procédure. 16. Le Parquet général se rallie entièrement à la décision rendue par le Procureur ainsi qu’à sa motivation. S’agissant des arguments des recourants, le Parquet général relève que l’art. 2 CEDH ne confère aucun droit à une participation active à la procédure et, par conséquent, aucun droit à obtenir l’assistance judiciaire gratuite. S’agissant du reproche d’arbitraire, le Parquet général relève que les recourants méconnaissent le fait que les réquisitions de preuves ont été rejetées en raison de leur manque de pertinence et du fait que celles-ci ne seraient pas à même de modifier l’appréciation du dossier. Il ajoute que l’instruction a été menée de manière complète et aboutie. III. En droit 17. Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). Les recourants sont directement atteints dans leurs droits par la décision leur refusant l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et ils sont donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Leur recours a été déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). Partant, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours. 18. 18.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt du Tribunal fédéral 1B_267/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). 18.2 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (arrêt du Tribunal fédéral 1B_267/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1 et les références citées). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la 6 justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour faire valoir ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160). Ainsi que l’a précisé le Tribunal fédéral, l’art. 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (arrêts du Tribunal fédéral 1B_94/2015 du 26 juin 2015 consid. 2.1 ; 1B_341/2013 du 14 février 2014 consid. 2.2). Lorsqu'en revanche le recourant ne fait pas valoir de telles prétentions, il ne peut fonder sa requête d'assistance judiciaire sur l'art. 136 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 ; 1B_619/2011 du 31 mai 2012 consid. 2.1). 18.3 Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'art. 119 CPP et les motive par écrit (art. 123 al. 1 1ère phrase CPP). La constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP), elle intervient à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur définitive du préjudice subi, notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de première instance (art. 341 ss CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP) et ainsi le demandeur au civil - qui s'est formellement annoncé en respect des art. 118 et 119 CPP - bénéficie d'une certaine souplesse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2014 du 20 novembre 2014 consid. 3.2.1; 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.2 et références citées). 18.4 En l’espèce, les recourants se sont uniquement constitués parties plaignantes demanderesses au pénal dans la présente procédure (cf. courrier du 15 février 2021 de Me C.________). Ils n’ont donc élevé aucune prétention civile, ce qu’ils ont d’ailleurs admis dans leur requête d’AJ du 15 mars 2022. Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a rejeté la requête d’assistance judiciaire en tant que les recourants la fondaient sur l’art. 136 CPP. Les recourants auront, cas échéant, la possibilité de requérir l’AJ dans le cadre de la procédure civile indépendante du procès pénal. 19. 19.1 Il sied ensuite d’examiner si les recourants peuvent, comme ils le font valoir, déduire un droit à l’assistance judiciaire gratuite directement de l’art. 2 CEDH. 19.2 Le droit à la vie, garanti à l'art. 2 CEDH, implique une obligation positive pour les Etats parties de préserver la santé et la vie des personnes placées sous leur responsabilité. La dimension procédurale de cette obligation impose l'instauration d'un système judiciaire efficace et indépendant permettant à bref délai d'établir la cause du décès d'un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé et d'obliger les responsables éventuels à répondre de leurs actes. Le type d'enquête exigé par l'obligation procédurale découlant de l'art. 2 CEDH varie 7 selon la nature de l'atteinte à la vie. En cas d'homicide involontaire ou de mise en danger involontaire de la vie d'une personne, l'obligation relative à l'existence d'un système judiciaire effectif est satisfaite si le système juridique offre aux victimes (ou à leurs proches) un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, susceptible d'aboutir à l'établissement des responsabilités éventuelles et à l'octroi d'une réparation civile adéquate. Certaines circonstances exceptionnelles peuvent néanmoins rendre nécessaire aux fins de l'art. 2 CEDH qu'une enquête pénale effective soit menée, même en cas d'atteinte involontaire au droit à la vie ou à l'intégrité physique. Il peut en être ainsi lorsque le décès ou la mise en danger résulte du comportement d'une autorité publique qui va au-delà d'une erreur de jugement ou d'une imprudence, lorsqu'un décès survient dans des circonstances suspectes ou lorsqu'un particulier a délibérément ou inconsidérément transgressé les obligations qui lui incombent en vertu de la législation applicable (ATF 146 IV 76 consid. 4.2 et les références citées). 19.3 À supposer même qu'un droit à l'assistance judiciaire puisse être déduit directement de l’art. 2 CEDH – ce dont on peut douter au vu de la lettre de cette norme et de l’absence de jurisprudence de la CourEDH sur ce point – les recourants ne démontrent en l’espèce pas en quoi les manquements pouvant (selon eux) être reprochés aux personnes éventuellement mises en cause, à savoir, à bien les comprendre, la Dr méd. K.________, la médecin-assistance L.________, M.________, N.________ constitueraient des violations délibérées ou inconsidérées des devoirs leur incombant, ni en quoi ces manquements seraient allés au-delà de ce qui relèverait d'actes involontaires dans la prise en charge médicale. S’il n’appartient pas à la Chambre de céans de procéder à une appréciation des preuves au dossier, il apparaît d’emblée, à la lecture de l’expertise diligentée par l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne (ci-après : IML), que le cœur de feu I.________ était à ce point pré-endommagé qu’il était susceptible de s’arrêter de battre à tout moment. Il en ressort également qu’il est impossible de déterminer si le défunt aurait pu être sauvé si les médecins qu’il a consultés le jour de son décès avaient décidé de prolonger son hospitalisation en lieu et place de l’avoir autorisé à retourner au centre pour réfugiés de O.________ (lieu). Au vu de ces éléments, la mise en œuvre d'une procédure pénale, pas plus que l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite aux proches de la victime, ne constituent une obligation positive de l'État découlant de l'art. 2 CEDH. 19.4 Pour le surplus, les exigences découlant de l'art. 2 CEDH sont satisfaites dès lors que, les recourants ont la faculté – s’ils le souhaitent – d’introduire une procédure judiciaire en responsabilité à l’encontre d’une ou de plusieurs des personnes intervenues dans le déroulement des faits intervenus entre le 12 et le 13 novembre 2020, en vertu des art. 41 ss du Code des obligations (CO ; RS 220), respectivement contre le canton de Berne en vertu des art. 100 ss de la Loi sur le personnel (LPers ; RS 153.01), voire même à l’encontre de la Confédération, sur la base de la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LCRF ; RS 170.32), en fonction de la ou des personnes qu’ils tiennent pour reponsable(s) du décès de feu I.________. Il pourra alors être déterminé dans le cadre de cette ou de ces procédure(s) si le décès de 8 feu I.________ résulte d’un acte illicite d’une tierce personne (sur ce point, voir l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.3.). Le grief de violation de l’art. 2 CEDH doit ainsi être écarté. 20. 20.1 Il convient encore d’examiner si l’assistance judiciaire gratuite doit être accordée aux recourants sous l’angle des art. 29 al. 3 Cst. et 6 CEDH. 20.2 Le grief de violation de l’art. 6 CEDH peut être écarté dès lors que dans son volet pénal, cette norme ne garantit le droit que de l’accusé à être défendu par un défenseur de son choix, respectivement être défendu « gratuitement par un avocat d’office » (art. 6 § 3 let. C CEDH) et non pas de droit général pour les parties plaignantes demanderesses au pénal d’obtenir l’assistance judiciaire gratuite. Quant au volet civil de l’art. 6 § 1 CEDH, les recourants ne sauraient rien en tirer dans le cadre de la présente procédure, qui revêt un caractère exclusivement pénal, étant précisé qu’un acte illicite ne suppose pas l’existence d’un acte pénalement répréhensible, de sorte que la procédure pénale ne peut pas en l’espèce se voir reconnaître un caractère civil (arrêt du Tribunal fédéral 1B_522/2020 du 11 janvier 2021 consid. 4). 20.3 Dans l’hypothèse où l’assistance judiciaire doit être rejetée faute de conclusions civiles, la jurisprudence admet malgré tout, dans certaines circonstances un droit à l'assistance judiciaire pour le plaignant fondé directement sur l'art. 29 al. 3 Cst. Cependant, la jurisprudence n’admet de faire abstraction de la condition des conclusions civiles que si les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes de torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants (cf. art. 3 CEDH, 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II et Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105] ; ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_522/2020 du 11 janvier 2021 consid. 5.3 et les références citées). Un mauvais traitement au sens des dispositions précitées doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but, non d'amener la victime à agir d'une certaine manière, mais de la punir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 146 IV 76). La jurisprudence a ainsi retenu que tel était le cas lorsque le plaignant prétendait avoir subi des lésions corporelles à la suite d'une intervention des autorités (arrêts du Tribunal fédéral 1B_355/2012 du 12 octobre 2012; 1B_10/2012 du 29 mars 2012 ; 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.2.2) ou encore lorsqu'un mineur était embarqué dans un fourgon de police et emmené dans un endroit isolé hors de la ville où il était alors abandonné 9 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2011 du 24 octobre 2011). Elle a en revanche considéré que l'atteinte n'était pas d'un degré de gravité suffisant lorsque le plaignant alléguait une violation de domicile du fait que des agents de police s'étaient introduits dans son appartement en son absence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_559/2012 du 4 décembre 2012) ni lorsqu'il alléguait avoir été saisi au collet quelques instants par la police (arrêt du Tribunal fédéral 1B_70/2011 du 11 mai 2011). 20.4 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que les plaignants auraient subi un traitement cruel ou dégradant au sens des normes de droit international précitées ; ils n’allèguent d’ailleurs pas de telles atteintes. Au surplus, les atteintes alléguées par les recourants à leurs droits procéduraux dans le cadre de la procédure pénale n’atteignent aucunement la gravité requise pour que l’assistance judiciaire leur soit octroyée sur la base de l’art. 29 al. 3 Cst. Partant, ce grief doit également être écarté. 21. 21.1 Finalement, il y a lieu d’examiner le grief d’arbitraire soulevé par les recourants. 21.2 Conformément à l’art. 9 Cst., toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Une décision est arbitraire lorsqu’elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 III 564 consid. 4.1). 21.3 En l’espèce, la Chambre de céans ne décèle aucun comportement contradictoire de la part du Ministère public. Il a d’une part fait application des règles légales en matière de droit à la preuve pour statuer sur les réquisitions de preuves des recourants et d’autre part de celles applicables à l’assistance judiciaire gratuite. On ne saurait conclure, comme le font les recourants, que le fait que le Ministère public juge que la procédure principale est manifestement dénuée de chances de succès est dû au fait que la procédure préliminaire a été lacunaire ou du moins insuffisante quant aux preuves administrées. Bien au contraire, c’est justement en se fondant sur les moyens de preuves administrés par ses soins que le Ministère public parvient à cette conclusion. Comme le relève pertinemment le Parquet général, le rejet des réquisitions de preuves par le Ministère public est fondé sur une appréciation anticipée des moyens de preuve au dossier, comme le permet l’art. 318 al. 2 CPP. Au vu de ces éléments, ce dernier grief doit également être écarté. 22. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit par conséquent être rejeté. IV. Requêtes d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours 10 23. 23.1 Concernant les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, il peut être renvoyé au ch. 18.1 ci-dessus, sous réserve des compléments suivants. 23.2 S’agissant de la condition de l’indigence (art. 136 al. 1 let. a CPP), les requérants ont le devoir de fournir toutes les indications nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination d’une image fidèle et complète de leurs revenus et de leur fortune (ATF 125 IV 161 consid. 4a ; MAURICE HARARI / CORINNE CORMINBOEUF HARARI, in Commentaire romand, CPP, 2e éd. 2019, no 30 ad art. 136 CPP). 23.3 En l’espèce, les recourants n’ont fourni aucun élément permettant d’établir leur situation financière, que ce soit dans la procédure devant l’instance précédente ou devant la Chambre de céans. Contrairement à ce qu’ils allèguent, l’indigence de ressortissants turcs n’est pas un fait notoirement connu des tribunaux. Il leur appartenait donc de faire état de leur situation financière. Faute d’avoir respecté leur obligation, leur indigence n’est pas établie et l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit leur être refusée. V. Frais et indemnités 24. 24.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). A teneur de l'art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. Selon l'al. 2, l'autorité pénale peut ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble. Si en règle générale, la condamnation solidaire aux frais, pour des motifs d'équité, concerne les prévenus, celle-ci peut également s'avérer équitable lorsque plusieurs parties plaignantes, liées entre elles, ont formé recours ensemble et ont succombé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_449/2021 du 19 octobre 2021 consid. 1.1). 24.2 En l’espèce, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, doivent être mis à la charge des six recourants solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). La solidarité se justifie par le fait que les recourants ont agi ensemble, prenant les mêmes conclusions et faisant valoir les mêmes griefs à l’encontre de l’ordonnance attaquée, de sorte qu’ils ont occasionnés les frais de procédure ensemble. 24.3 Selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée aux recourants. 11 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les requêtes d’assistance judiciaire gratuite sont rejetées. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 4. Aucune indemnité de partie n’est allouée. 5. A notifier : - aux parties plaignantes demandeurs au pénal/recourants 1-6, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) A communiquer: - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureur P.________ (avec le dossier – par colis recommandé) Berne, le 12 décembre 2022 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel Le Greffier : Wimmer Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 22 172). 12