9. 9.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant qui n’obtient que partiellement gain de cause doit par conséquent supporter une partie des frais de procédure (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant a en effet obtenu gain de cause à hauteur de 7.95h s’agissant de son activité de défenseur d’office. Il a également obtenu davantage de suppléments en cas de voyage, soit pour CHF 225.00. En outre, son droit d'être entendu a été violé. Quant aux autres réductions de sa note d'honoraire, celles-ci se sont toutefois avérées justifiées.