Toutefois, on ne saurait voir dans cette omission une quelconque erreur de calcul. Il semblerait plutôt que sous couvert de cette violation, le recourant discute en réalité de la violation de son droit d’être entendu, question qui a déjà été traitée au chiffre 5 ci-avant. Par ailleurs, la Chambre de recours pénale, qui revoit avec un plein pouvoir de cognition, en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP), a été en mesure de réparer le défaut de motivation de l’instance précédente. Le grief de la constatation erronées des faits au sens de l’art.