Vu ce qui précède, le recourant échoue à démontrer que l'évaluation à 80.00h du temps utilement consacré à l'exercice de son mandat de conseil d'office et de 13.70h pour son stagiaire, telle qu’effectuée par la première instance, relève de l'arbitraire et violerait le droit. Même si la Chambre de recours a retenu quelques positions de plus que le Tribunal régional, c’est à raison que la première instance a considéré que les honoraires du recourant devaient se situer dans la partie supérieure du premier tiers du cadre tarifaire de l’ORD, ce qui correspond bien à l’importance ainsi qu’à la difficulté de la cause.