Des vacations de CHF 225.00 doivent en outre être ajoutées à celles non contestées par la première instance, pour aboutir au total à une somme de CHF 900.00. Vu ce qui précède, le recourant échoue à démontrer que l'évaluation à 80.00h du temps utilement consacré à l'exercice de son mandat de conseil d'office et de 13.70h pour son stagiaire, telle qu’effectuée par la première instance, relève de l'arbitraire et violerait le droit.