4.00]. A l’instar de la première instance, la Chambre de recours ne conteste pas que les heures facturées par le recourant ont effectivement été exécutées. De plus, la Chambre de recours estime que les actes susmentionnés étaient pour la quasitotalité d’entre eux, nécessaires et pertinents au regard de la défense des intérêts du prévenu, dont l’état psychique était instable et commandait régulièrement une réévaluation de certains paramètres déterminants, tels que son risque de récidive et l’existence de mesures de substitution à la détention provisoire, ainsi que le lieu d’exécution de telles mesures.