- En substance, le recourant a allégué que la visite du 24 novembre 2020 avait été rendue nécessaire par la demande de mise en liberté, adressée par le prévenu directement au Ministère public en date du 20 novembre 2020, ce dernier ayant imparti un délai de 5 jours au recourant le 23 novembre 2020 pour prendre position à ce sujet. Certes, à l’instar de la première instance, il faut constater que la dernière visite au prévenu datait du 20 novembre 2020, à savoir à peine quatre jours auparavant. Toutefois, il ressort du dossier que le prévenu a effectivement demandé sa mise en liberté le 20 novembre 2020 et que le recourant n’en a été informé que le 23 novembre 2020.