19 al. 1 CP, et un traitement ambulatoire a été ordonné, le Tribunal régional invitant la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales à rendre une décision imposant un suivi institutionnel initial temporaire de deux mois au sens de l’art. 63 al. 3 CP. Il a été renoncé à prononcer l’expulsion non obligatoire du prévenu. Au vu de ce qui précède, il ne s’agit ainsi pas d’un cas bagatelle et il est indéniable que l’affaire était importante pour le prévenu, dont la responsabilité pénale ainsi que la nature de la mesure à prononcer étaient en jeu.