A cela s’ajoute que la première instance a considéré que « plus de 67 heures » avaient été comptabilisées pour le temps facturé par le recourant « en lien » avec les procédures de détention du prévenu, de sorte qu’il est incertain quelles opérations précisément sont englobées dans cette dénomination. Il est en effet relevé que jusqu’à la mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté prononcée par le TMC le 13 juillet 2021, le recourant a procédé à de très nombreux téléphones et courriers à destination du prévenu, des experts psychiatres ainsi que des autorités