80 CPP n°8 et les références citées). De façon générale, l’autorité qui rend une décision doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 123 I 31 consid. 2c traduit au JdT 1999 IV 22; ATF 122 IV 8 consid. 2c traduit au JdT 1997 IV 117). Celle-ci n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties et elle peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l’évidence non établi ou sans pertinence (ATF 130 II 530 consid. 4.3; ATF 129 I 232 consid.