Le droit à la motivation d’une décision découle au demeurant déjà des art. 6 § 1 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et 29 al. 2 Constitution fédérale (Cst. ; RS 101). Il s’agit, pour le justiciable, de comprendre la décision qui le concerne, de pouvoir la contester et de permettre à l’autorité de recours saisie d’exercer son pouvoir d’appréciation (ALAIN MACALUSO/GUILLAUME TOFFEL, Commentaire romand du CPP, 2e édition, Bâle, 2019, art. 80 CPP n°8 et les références citées).