Or, il soutient qu’en l’espèce, cette limite inférieure serait largement dépassée vu que l’autorité précédente lui a octroyé un montant final de CHF 16'000.00 pour 133.36h facturées, ce qui résulte en un tarif horaire de CHF 120.00 (CHF 16'000.00/133.36h). Partant, l’autorité précédente était selon lui obligée d’expliciter la réduction de la note d’honoraires en justifiant quelles positions n’étaient pas justifiées et devaient être écartées. 5.2 Selon l’art. 80 al. 2 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Le droit à la motivation d’une décision découle au demeurant déjà des art.