Selon le recourant, la première instance se serait pour l’essentiel contentée de relever de manière générale que le travail effectué par le recourant avait été excessif au regard de la nature de l’affaire et que les actes relatifs aux procédures de mise en détention du prévenu ne devaient être que partiellement indemnisés, au motif que l’argumentation développée aurait pu être reprise d’acte en acte. Selon le recourant, l’instance précédente n’a pas expliqué de manière précise en quoi les heures effectivement effectuées et qui ont été supprimées n’étaient pas à prendre