Il fait en effet valoir que la décision du Tribunal régional ne contiendrait aucun élément permettant de comprendre la totalité des réductions opérées et leurs proportions. Selon le recourant, la première instance se serait pour l’essentiel contentée de relever de manière générale que le travail effectué par le recourant avait été excessif au regard de la nature de l’affaire et que les actes relatifs aux procédures de mise en détention du prévenu ne devaient être que partiellement indemnisés, au motif que l’argumentation développée aurait pu être reprise d’acte en acte.