. 3.6 Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). La Chambre de recours pénale revoit avec un plein pouvoir de cognition, en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP). Conformément à la pratique, elle l'exerce toutefois avec une certaine retenue s’agissant des questions d'appréciation (décision de la Cour suprême du canton de Berne BK 20 210 du 10 juillet 2020 consid.