S'agissant des affaires pénales, il y a lieu de tenir compte de la participation du défenseur aux actes d'instruction, pour autant qu'une exécution consciencieuse des obligations découlant du mandat de la défense l'exige. Les visites rendues au prévenu dans les établissements pénitentiaires, respectivement en prison lors de la détention provisoire, doivent être prises en considération pour autant qu'elles soient nécessaires à la sauvegarde des intérêts du prévenu.