Partant, c’est cette dernière qui est applicable au présent recours. Selon la circulaire précitée, la détermination du temps de travail requis par les circonstances s'effectue en règle générale selon les indications données par l'avocat ou l'avocate d'office sur le temps de travail effectif qu'il ou elle a consacré à l'affaire. Toutefois, ces indications ne représentent qu'un facteur auxiliaire d'appréciation et ne lient pas le juge.