. 3.2 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Le Tribunal fédéral a jugé que si cette réglementation prévoit un tarif réduit, c’est celui-ci qui s’applique, sans égard à l’issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2). Dans le canton de Berne, c’est la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) qui est applicable, en particulier l’art.