en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). Le recourant est atteint directement dans ses droits par la décision portant sur la taxation de ses honoraires de défense d’office et est donc légitimé à recourir (art. 382 al. 1 CPP). Son recours a été déposé dans les formes et les délais légaux. Il est partant entré en matière sur le recours. D’emblée, il convient de souligner que la valeur litigieuse dépasse la somme de CHF 5'000.00, de sorte que c’est la Chambre de recours dans son ensemble qui est compétente pour statuer sur le présent recours, ainsi que le prévoit l’art.