Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 22 16 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 12 juillet 2022 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Hubschmid Greffière Rubin-Fügi Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu B.________ recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Objet indemnisation du défenseur d'office procédure pénale pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux, év. tentative de lésions corporelles graves et contravention à la LStup recours contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland du 1er octobre 2021 (PEN 21 442) Considérants : 1. 1.1 Par jugement du 1er octobre 2021, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : le Tribunal régional), a constaté que A.________ (ci-après: le prévenu) avait commis des lésions corporelles simples avec un objet dangereux ainsi qu’une contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup ; RS 812.121], en état d’irresponsabilité au sens de l’art. 19 al. 1 du Code pénal [CP ; RS 311.0] et a ordonné un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. L'indemnité de l’avocat d’office du prévenu, Me B.________ (ci-après : le recourant), a été fixée à CHF 21'005.50 TTC (nombre d’heures : 80.00 pour la défense d’office et 13.70 avocat- stagiaire ; CHF 675.00 de supplément voyage ; CHF 1'458.70 de frais et TVA de 7.7%) pour la procédure pénale précitée. La motivation de la taxation des honoraires de la défense d’office de Me B.________ a eu lieu le 28 décembre 2021. 1.2 Le 10 janvier 2022, le recourant a interjeté recours auprès de la Chambre de recours en matière pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : la Chambre de recours) concernant la fixation de son indemnité d’office par le Tribunal régional pour la procédure pénale de première instance. Il a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : 1. Ziff. V des Dispositivs des Entscheids des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland vom 01. Oktober 2021 sei aufzuheben und der Beschwerdeführer sei für die amtliche Rechtsvertretung von A.________ durch den Kanton wie folgt zu entschädigen: CHF 26’672.00 Aufwand RA B.________ (=133.36h x CHF 200.00), CHF 1'737.00 Aufwand MLaw C.________ (=17.37h x CHF 100.00), CHF 675.00 Reiseentschädigung, CHF 1'458.70 Auslagen, CHF 2351.80 Mehrwertsteuer (=7,7% von CHF 30542.70), total ausmachend CHF 32'894.50. 2. Eventualiter zu Ziff. 1 sei der Entscheid des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland vom 01. Oktober 2021 aufzuheben und die Sache sei zur neuen Beurteilung an das Regionalgericht Berner Jura-Seeland zurückzuweisen; unter Kosten- und Entschädigungsfolgen inkl. 7.7% MWST. 1.3 Par ordonnance du 19 janvier 2022, le Président de la Chambre de recours a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 20 jours au Parquet général ainsi qu’au Tribunal régional pour prendre position. Il a également pris et donné acte que le Tribunal régional avait remis le dossier PEN 2021 442 (3 classeurs) à la Chambre de recours pour consultation. 1.4 Par courrier du 8 février 2022, le Parquet général a renoncé à prendre position au motif que la décision attaquée n’émanait pas du Ministère public (ci-après : le MP) mais du Tribunal régional. 1.5 Par ordonnance du 16 février 2022, le Président de la Chambre de recours a pris et donné acte aux parties à la procédure du courrier du Parquet général du 8 février 2022 et a constaté que le Tribunal régional ne s’était pas prononcé dans le délai 2 imparti. Il a notifié une copie du recours au prévenu qui s’est vu impartir un délai de 20 jours pour prendre position. Le prévenu ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. 1.6 Par courrier du 23 juin 2022, le recourant a fait parvenir sa note d’honoraires. 2. Aux termes de l’art. 135 al. 3 let. a du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.00], le défenseur d’office peut recourir contre la décision du tribunal de première instance fixant son indemnisation (ATF 139 IV 199 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_651/2016 du 27 avril 2017 consid. 1). Le recours du défenseur d’office doit être déposé par écrit et motivé, dans un délai de 10 jours, auprès de la Chambre de recours (art. 135 al. 3 let. a et art. 393 al. 1 let. b en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJ ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). Le recourant est atteint directement dans ses droits par la décision portant sur la taxation de ses honoraires de défense d’office et est donc légitimé à recourir (art. 382 al. 1 CPP). Son recours a été déposé dans les formes et les délais légaux. Il est partant entré en matière sur le recours. D’emblée, il convient de souligner que la valeur litigieuse dépasse la somme de CHF 5'000.00, de sorte que c’est la Chambre de recours dans son ensemble qui est compétente pour statuer sur le présent recours, ainsi que le prévoit l’art. 395 let. b CPP a contrario. 3. 3.1 De par le rapport juridique de droit public créé entre le défenseur et l’Etat, c’est à ce dernier qu’incombe toujours la rémunération du défenseur d’office (ATF 141 I 124 consid. 3.1). Sous l'angle de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire et, indirectement, de la garantie constitutionnelle de la liberté économique, la rémunération forfaitaire de l'avocat d'office peut être inférieure à celle du mandataire privé. Elle doit néanmoins être équitable (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; 137 III 185 consid. 5.1). Pour être considérée comme telle, l'indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais en plus permettre d'obtenir un revenu modeste, qui ne soit pas uniquement symbolique (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; 137 III 185 consid. 5.1 ; 132 I 201 consid. 8.5 et 8.6). Le calcul n’englobe toutefois pas l’ensemble des opérations de l’avocat et tient compte d’un certain rapport de proportionnalité entre l’indemnité et la cause défendue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). L’autorité doit se fonder sur le temps nécessaire à un avocat expérimenté possédant des connaissances approfondies en droit pénal et en procédure pénale et qui peut ainsi orienter son travail de manière efficiente (ATF 143 IV 214). Selon la jurisprudence relative à l’article 135 CPP, l’autorité cantonale dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la fixation de l’indemnité du défenseur d’office. Pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1231/2018 du 20 3 mars 2019 consid. 2.1.1). Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3a ; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 723ss). 3.2 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Le Tribunal fédéral a jugé que si cette réglementation prévoit un tarif réduit, c’est celui-ci qui s’applique, sans égard à l’issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2). Dans le canton de Berne, c’est la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) qui est applicable, en particulier l’art. 42 al. 1 qui précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d’office [ORA ; RSB 168.711]). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). 3.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. En l’espèce, bien qu’une nouvelle version de cette circulaire soit entrée en vigueur le 1er avril 2022, il convient de souligner que l’indemnisation du recourant porte sur une période antérieure au 1er avril 2022 et que les opérations litigieuses ont été examinées par l’autorité de première instance à l’aune de la circulaire du 25 novembre 2016. Partant, c’est cette dernière qui est applicable au présent recours. Selon la circulaire précitée, la détermination du temps de travail requis par les circonstances s'effectue en règle générale selon les indications données par l'avocat ou l'avocate d'office sur le temps de travail effectif qu'il ou elle a consacré à l'affaire. Toutefois, ces indications ne représentent qu'un facteur auxiliaire d'appréciation et ne lient pas le juge. Le juge considérera tout d'abord le temps qu'un avocat ou une avocate consciencieuse et dotée d'une certaine expérience professionnelle vouerait à l'affaire pour la traiter correctement, compte tenu de l'importance de l'affaire litigieuse, de la complexité de fait et de droit, ainsi que de l'ampleur du dossier. L'importance de l'affaire pour le client doit être évaluée selon des critères objectifs. Il doit être tenu compte, dans le temps de travail, en particulier des démarches suivantes : l'instruction des faits à la base du dossier (étude du dossier, conférences avec le client et, cas échéant, compléments d'information comme des questions complémentaires aux experts, recherches dans la doctrine ou descente et vue des lieux), l'examen des bases juridiques, la rédaction de mémoires ou autres écrits, la préparation aux débats, plaidoirie incluse, la participation aux audiences, la réception et la lecture du jugement et, le 4 cas échéant, les démarches nécessaires en vue de son exécution. Le temps que la direction de la procédure a passé à étudier l'affaire peut également fournir une indication pour l'évaluation du temps qui a été nécessaire à l'avocat ou à l'avocate. En revanche, les tâches administratives, dites de chancellerie (en particulier l'ouverture de dossiers, la facturation, l'archivage, la simple transmission de doublons) ne comptent pas comme temps de travail rémunéré. Ces tâches sont déjà comprises dans le tarif horaire et ne doivent pas être rémunérées séparément (ch. 1.1 de la circulaire n°15 de la Cour suprême du canton de Berne). S'agissant des affaires pénales, il y a lieu de tenir compte de la participation du défenseur aux actes d'instruction, pour autant qu'une exécution consciencieuse des obligations découlant du mandat de la défense l'exige. Les visites rendues au prévenu dans les établissements pénitentiaires, respectivement en prison lors de la détention provisoire, doivent être prises en considération pour autant qu'elles soient nécessaires à la sauvegarde des intérêts du prévenu. En revanche, une certaine réserve s'impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l'avocat ou de l'avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s'employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. Il faut donc en principe partir du temps de travail moyen qui, selon l'expérience générale, est exigé pour traiter une affaire semblable. Des écarts importants vers le haut ou vers le bas ne sont admis que s'ils apparaissent clairement du dossier ou s'ils sont motivés spécialement (ch. 1.1 de la circulaire n°15 de la Cour suprême du canton de Berne). 3.5 Selon l’art. 42 al. 1 LA, le barème-cadre de l’Ordonnance du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) fait office de référence en ce qui concerne l’indemnisation maximale des honoraires. L’art. 17 ORD détermine le tarif pour les affaires pénales. Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 pour la première instance (art. 17 al. 1 let. b ORD). Dans une procédure devant le tribunal collégial du tribunal régional, le tarif s’étend de CHF 2'000.00 à CHF 50’000.00 (art. 17 al. 1 let. c ORD). 3.6 Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). La Chambre de recours pénale revoit avec un plein pouvoir de cognition, en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP). Conformément à la pratique, elle l'exerce toutefois avec une certaine retenue s’agissant des questions d'appréciation (décision de la Cour suprême du canton de Berne BK 20 210 du 10 juillet 2020 consid. 4.4 et les références citées). 4. 4.1 En l’espèce, le recourant a initialement fait valoir des honoraires à hauteur de CHF 35'023.07 pour la défense d’office du prévenu dans la procédure pénale devant l’autorité précédente. Cette somme se décompose comme suit : 144.53h à 5 un tarif horaire de CHF 200.00 pour le travail du recourant (CHF 28'906.00), 21.54h à un tarif horaire de CHF 100.00 (CHF 2'154.00) pour le travail de son stagiaire Monsieur C.________, CHF 1'458.70 de débours, plus TVA à 7.7% (cf. décision attaquée, p. 3). A l’appui de ses prétentions, le recourant a fourni une liste d’honoraires de six pages, pour des opérations s’étalant du 11 novembre 2020 au 1er octobre 2021. Le Tribunal régional a réduit la note d’honoraires du recourant à CHF 21'005.50 (TTC), retenant une indemnité pour la défense d’office de CHF 16'000.00 (80.00h à CHF 200.00), une indemnité pour le travail de l’avocat- stagiaire de CHF 1'370.00 (13.70h x CHF 100.00), un supplément en cas de voyage de CHF 675.00, des débours pour CHF 1'458.70 ainsi que 7.7% de TVA, soit CHF 1'501.80. A l’appui de sa motivation du 28 décembre 2021, le Tribunal régional a en substance fait valoir que la note d'honoraires du recourant était beaucoup trop élevée au regard de la nature de l'affaire et que certaines activités ne pouvaient être comptabilisées, bien qu'il n'y ait aucun doute sur le fait qu'elles aient bel et bien été effectuées. En particulier, le Tribunal régional a tout d’abord supprimé le temps de trajet pour se rendre aux auditions, effectuer les visites à son client en détention ou encore pour se rendre à l’audience des débats, que le recourant avait comptabilisé comme temps de travail. A ce titre, le Tribunal régional a déduit 10.50h au tarif avocat et 2.50h au tarif stagiaire mais a ajouté des vacations à hauteur de CHF 675.00 (9 x CHF 75.00). Deuxièmement, le Tribunal régional a estimé que les visites effectuées au prévenu en détention étaient trop nombreuses dans le cadre d’un mandat d’office et a détaillé quels postes spécifiquement de la note d'honoraires il supprimait à cet égard. Au total, le Tribunal régional a ainsi déduit 11.26h de visites, à savoir 5.92h au tarif avocat et 5.34h au tarif stagiaire. Troisièmement, le Tribunal régional a supprimé 0.67h au tarif avocat, à savoir 0.17h pour le poste du 23 novembre 2020 intitulé « mTf Verwaltungsgericht » ainsi que 0.50h relatif à la clôture du dossier. Pour ces postes, le Tribunal régional a opéré un retranchement de 17.09h pour les opérations du recourant et 7.84h pour celles de son stagiaire. Quatrièmement, le Tribunal régional a retenu que le temps facturé par le recourant en lien avec les requêtes, décisions du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) et recours concernant la détention du prévenu, était excessif du fait que les arguments développés par la défense avaient été repris au fil de ses écritures, ce qui ne méritait pas une indemnisation entière pour chaque nouvel acte. Il apparaît que le Tribunal régional a supprimé 35.00h à ce titre (64.34h – [17.09h + 12.25h]), sans toutefois préciser quelles positions étaient concernées. Enfin, le Tribunal régional a encore opéré une réduction générale de 12.25h au tarif avocat, afin de tenir compte du fait que le temps dédié à l’affaire avait été globalement trop important au vu de sa nature et du fait qu’elle ne présentait pas une complexité particulière. Certes, le Tribunal régional s’est déclaré conscient des difficultés de l’affaire, au regard en particulier des problèmes psychiques du prévenu, et n’a pas nié que de ce fait des démarches à but social avaient été rendues en partie nécessaires par le recourant. Néanmoins, il a relevé qu’une certaine réserve s’imposait vis-à-vis de tels actes et qu’en comparaison avec un cas similaire, rien ne permettait de justifier le nombre d’heures comptabilisé par la défense dans ce dossier. Ainsi, par rapport à la note d’honoraires initiale du recourant, le Tribunal 6 régional a retranché 64.34h au tarif avocat et 7.84h au tarif stagiaire, relevant que le solde retenu se trouvait toutefois encore dans la limite supérieure des honoraires à accorder pour ce type d’affaire. 4.3 Dans son recours, le recourant conclut à l’octroi d’une indemnité totale de CHF 32'894.50, à savoir : 133.36h au tarif de CHF 200.00 pour son activité, 17.37h au tarif de CHF 100.00 pour l’activité de son stagiaire, CHF 675.00 de supplément voyage, CHF 1'458.70 de débours et CHF 2'351.80 de TVA (7.7 % de CHF 30'542.70). Il déclare ainsi ne pas contester la totalité des déductions opérées concernant le temps de trajet, soit un total de 10.50h au tarif avocat et 2.50h au tarif stagiaire, ni les déductions de 0.50h au tarif avocat pour la clôture du dossier et 0.17h au tarif avocat pour le poste «mTf Verwaltungsgericht», ainsi qu’une visite du 31 décembre 2020 au prévenu qu’il avait comptabilisée à double à hauteur de 1.67h au tarif stagiaire. Au total, le recourant admet donc la réduction de 11.17h au tarif avocat et 4.17h au tarif stagiaire. Enfin, le recourant ne conteste pas non plus le poste « supplément en cas de voyage » de CHF 675.00, ni les débours. En revanche, le recourant conteste les déductions opérées par le Tribunal régional s’agissant des autres visites au prévenu, à savoir celles des 24 novembre 2020, 2 février 2021, 23 mars 2021, 11 mai 2021 et 27 juillet 2021. Il conteste également la totalité des heures qui lui ont été supprimées s’agissant des actes de procédure effectués en lien avec la détention du prévenu, ainsi que la déduction supplémentaire globale de 12.25h. Au total, le recourant conteste ainsi la suppression de 53.36h au tarif avocat (133.36h–80.00h) et 3.67h (17.37h–13.70h) au tarif stagiaire, ce qui représente comme il le souligne le 40% de sa note d’honoraire corrigée. A l’appui de ses conclusions, le recourant fait valoir plusieurs griefs, à savoir la violation du droit d’être entendu, la violation de l’interdiction de l’arbitraire et du droit ainsi que la constatation erronée des faits par l’instance inférieure. 5. Ad violation du droit d’être entendu 5.1 Le recourant se prévaut premièrement d’une violation du droit d’être entendu et demande la rectification de la décision attaquée. Il fait en effet valoir que la décision du Tribunal régional ne contiendrait aucun élément permettant de comprendre la totalité des réductions opérées et leurs proportions. Selon le recourant, la première instance se serait pour l’essentiel contentée de relever de manière générale que le travail effectué par le recourant avait été excessif au regard de la nature de l’affaire et que les actes relatifs aux procédures de mise en détention du prévenu ne devaient être que partiellement indemnisés, au motif que l’argumentation développée aurait pu être reprise d’acte en acte. Selon le recourant, l’instance précédente n’a pas expliqué de manière précise en quoi les heures effectivement effectuées et qui ont été supprimées n’étaient pas à prendre en compte, ni même quelles positions de la note d’honoraires devaient être biffées en particulier. Il se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral dans l’arrêt 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 et fait valoir que selon celle-ci, les grilles tarifaires constituent une sorte de rémunération forfaitaire qui peut s’avérer anticonstitutionnelle lorsque celle-ci ne tient pas du tout compte de la prestation de 7 l’avocat et du temps consacré à l’affaire. Selon la lecture qu’il fait de cet arrêt, il ne serait pas admissible d’aboutir à un tarif horaire inférieur à CHF 180.00 si – à l’aune du temps consacré à l’affaire – l’on divisait la rémunération forfaitaire par le nombre d’heures non contesté. Or, il soutient qu’en l’espèce, cette limite inférieure serait largement dépassée vu que l’autorité précédente lui a octroyé un montant final de CHF 16'000.00 pour 133.36h facturées, ce qui résulte en un tarif horaire de CHF 120.00 (CHF 16'000.00/133.36h). Partant, l’autorité précédente était selon lui obligée d’expliciter la réduction de la note d’honoraires en justifiant quelles positions n’étaient pas justifiées et devaient être écartées. 5.2 Selon l’art. 80 al. 2 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Le droit à la motivation d’une décision découle au demeurant déjà des art. 6 § 1 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et 29 al. 2 Constitution fédérale (Cst. ; RS 101). Il s’agit, pour le justiciable, de comprendre la décision qui le concerne, de pouvoir la contester et de permettre à l’autorité de recours saisie d’exercer son pouvoir d’appréciation (ALAIN MACALUSO/GUILLAUME TOFFEL, Commentaire romand du CPP, 2e édition, Bâle, 2019, art. 80 CPP n°8 et les références citées). De façon générale, l’autorité qui rend une décision doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 123 I 31 consid. 2c traduit au JdT 1999 IV 22; ATF 122 IV 8 consid. 2c traduit au JdT 1997 IV 117). Celle-ci n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties et elle peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l’évidence non établi ou sans pertinence (ATF 130 II 530 consid. 4.3; ATF 129 I 232 consid. 3.2 traduit au JdT 2004 I 588 et SJ 2003 I 513). A tout le moins, elle doit trancher et examiner les questions décisives pour l’issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_329/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2), la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne s’écarte pas du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il n’alloue pas une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais pour fixer l’indemnité d’office ; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en toute connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.2 ; 4A_382/2015 du 4 janvier 2016 consid. 3.1). 5.3 En l'occurrence, dans sa liste de frais initiale remise le 30 septembre 2021, le recourant réclamait un montant total de CHF 35'023.07, dont CHF 31'060.00 à titre d'honoraires pour son travail (144.53h) ainsi que celui de son stagiaire (21.54h). La Présidente, dans la décision querellée, a fixé l'indemnité de défenseur d'office revenant au recourant à un montant global de CHF 21'005.50, dont CHF 17'370.00 au titre d’indemnité globale de défenseur d’office pour sa propre activité et celle accomplie par son stagiaire, considérant que seules 80.00h au tarif avocat et 13.70h au tarif stagiaire devaient être indemnisées. Elle a ainsi opéré une réduction 8 totale de 72.37h (166.07h–93.70h), ne motivant toutefois la suppression de postes précis de la note d’honoraires du recourant que pour 24.93h (17.09h+7.84h ; cf. chiffre 4.1 ci-dessus). Autrement dit, pour le reste, à savoir 47.44h (72.37h–24.93h), elle n’a pas indiqué quelles prétentions en particulier elle considérait comme injustifiées. Or, si l’autorité de première instance a certes fait valoir que les postes supprimés étaient pour une part « en lien avec les requêtes, décisions du TMC et recours » en matière de détention du prévenu, au motif que l’argumentation avait été substantiellement la même – ce qui n’entraînait pas une indemnisation entière pour chaque nouvel acte de procédure –, elle n’a pas explicité lesquels en particulier. Ceci est problématique dans la mesure où la note d’honoraires fait six pages, comprend plus de 170 positions et que 55.97h ont été facturées par le recourant uniquement pour ses prises de position au TMC (étude du dossier TMC comprise), recours à la Chambre de recours, répliques et dupliques tant auprès de la Chambre de recours que du TMC. A cela s’ajoute que la première instance a considéré que « plus de 67 heures » avaient été comptabilisées pour le temps facturé par le recourant « en lien » avec les procédures de détention du prévenu, de sorte qu’il est incertain quelles opérations précisément sont englobées dans cette dénomination. Il est en effet relevé que jusqu’à la mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté prononcée par le TMC le 13 juillet 2021, le recourant a procédé à de très nombreux téléphones et courriers à destination du prévenu, des experts psychiatres ainsi que des autorités et établissements compétents en lien avec la détention et que la lecture de la correspondance reçue a engendré de nombreuses positions sous « Kenntnisnahme (…) », pour plus de 16.00h. Aussi, force est de relever que les heures facturées par le recourant en connexité avec les procédures de détention du prévenu, toute opération confondue, dépassent les 80.00h, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer à partir de quels postes en particulier la première instance est partie pour aboutir à une réduction de 35.00h. Par ailleurs, le Tribunal régional a encore opéré une déduction générale de 12.25h de la note de frais totale, sans pour autant se référer à une quelconque position en particulier. Cette motivation est insuffisante car elle ne permet aucunement de déterminer quelles sont les heures qui ont été considérées comme injustifiées au regard des procédures de mises en détention du prévenu, ni à quels postes se rapporte la déduction globale de 12.25h ainsi que les raisons de ces suppressions, la justification de la première instance à cet égard étant trop générale. Il lui appartenait au contraire d'expliquer les réductions de la note d'honoraires en indiquant certes brièvement, mais de manière concrète et déterminée, quels postes de dépenses étaient injustifiés et devaient donc être écartés. De la sorte, le recourant n’a pas été en mesure de comprendre les réductions opérées ni d’attaquer la décision en toute connaissance de cause et de manière appropriée. Il sied par conséquent d’admettre une violation de son droit d’être entendu au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. 5.4 Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent 9 litigieuses (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; 133 I 201 consid. 2.2; arrêts TF 5A_178/2015 du 29 mai 2015 consid. 4.3), et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). En l’espèce, le recourant a pu faire valoir ses moyens devant la Chambre de recours, qui jouit d’un plein pouvoir de cognition sur les questions qui demeurent litigieuses. De plus, un renvoi de la cause à l’autorité de première instance serait contraire au principe de célérité et d’économie de la procédure. La violation du droit d'être entendu du recourant peut donc être exceptionnellement réparée devant la Chambre de recours, étant souligné qu’elle doit toutefois être consignée dans le dispositif de la décision et prise en compte s’agissant des frais et dépens (ATF 136 I 274 consid. 2.3). 6. Ad violation du droit et de l’interdiction de l’arbitraire 6.1 Le recourant se prévaut ensuite d’une fixation arbitraire de ses honoraires et d’une violation de l’art. 135 al. 1 CPP ainsi que de l’art. 393 al. 2 let. a et c CPP, en lien avec les art. 41 et 42 LA, 17 al. 1 let. f ORD, 11 de la Constitution du canton de Berne (RSB 101.1) et des art. 9 et 29 al. 3 Cst. Il fait en effet valoir que le tarif horaire de CHF 120.00 auquel il parvient une fois l’indemnité octroyée par la première instance divisée par le nombre d’heures effectuées (133.36h/CHF 16'000.00), se révèlerait manifestement en contradiction avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle l'indemnisation d'un avocat d'office devrait se situer, en moyenne suisse, dans un ordre de grandeur de CHF 180.00 par heure (plus la TVA) pour être conforme à la Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2.2). Le recourant conteste en particulier la suppression de 53.36h au tarif avocat et 3.67h au tarif stagiaire (cf. chiffre 4.1). De son point de vue, le nombre d’heures facturées (133.36h au tarif avocat et 17.37h au tarif stagiaire) serait parfaitement justifié par le fait qu’il s’agissait en l’espèce d’une procédure ayant nécessité beaucoup de temps et d’efforts. Il fait valoir que d’une part, sur toute la durée de la procédure – à savoir une année –, le prévenu se trouvait en détention, ce qui aurait nécessité un encadrement plus coûteux en temps. D’autre part, le prévenu est atteint d’une maladie psychique ce qui aurait engendré d’avantage d’interventions auprès des autorités et un suivi plus étroit. Le recourant expose sur ce point que le prévenu n’était pas en mesure de lire ni de comprendre les décisions et les documents juridiques qui lui étaient transmis et que des visites personnelles, ayant pour but de lui expliquer oralement le contenu de celles-ci, auraient ainsi été indispensables. A cela s’ajoute que le nombre de procédures de détention devant 10 le TMC aurait été supérieur à la moyenne et les recours rendus nécessaire par le besoin du prévenu de pouvoir bénéficier d’un suivi psychiatrique de manière urgente, ce qui n’était pas possible en prison. De l’avis du recourant, l’argument soulevé par le Tribunal régional, selon lequel il lui suffisait de reprendre les mêmes arguments au fil de ses écritures ne saurait être suivi. Il expose en effet que de nouveaux faits émergeaient entre les différentes procédures du fait de l’évolution de la procédure et de la situation du prévenu, notamment du point de vue de ses expertises, et qu’il devait donc adapter ses courriers. Le recourant énumère la liste des éléments qui auraient rendu particulièrement fastidieuse la procédure pénale dont il s’est occupée, car ils auraient nécessité son intervention de manière régulière. Il s’agirait en particulier selon lui de six procédures de détention devant le TMC et des trois procédures de recours s’agissant de la détention provisoire, du long refus de délivrer un permis de visite à l'épouse du prévenu, de la maladie mentale du prévenu, de l'étude de dossiers plus importante que la moyenne, des divers entretiens avec le prévenu en raison du grand nombre de rapports et d'ordonnances à discuter, de la longue durée de la procédure et de la détention ainsi que le séjour du prévenu dans les institutions les plus diverses (y compris psychiatriques), du surcroît de travail dû au fait que les questions litigieuses et les moyens de preuve devaient être discutés avec le prévenu qui ne connaissait pas le droit, ainsi que de l'obtention des instructions de sa part pour les écrits juridiques et les débats principaux. En réduisant de manière forfaitaire et non motivée sa note d’honoraires de plus de 40%, le recourant conclut que l’indemnité fixée par l’autorité inférieure se trouverait hors de tout rapport raisonnable avec le travail fourni et violerait ainsi de manière flagrante le sens de l'équité. Par ailleurs, il fait valoir que les heures facturées pour ses prestations et celles de son stagiaire, à savoir CHF 28'409.00, se situeraient largement, à savoir dans les 3/5ème de la grille tarifaire de l'art. 17 al. 1 let. c ORD, qui prévoit un montant maximum de CHF 50'000.00 pour ce genre de procédure. 6.2 Dans le cas d’espèce, le mandat a duré du 11 novembre 2020 au 1er octobre 2021. Il ressort du dossier que le prévenu a été arrêté provisoirement le 11 novembre 2020 pour des lésions corporelles simples avec un objet dangereux, évent. lésions corporelles graves, commises le 29 septembre 2020 à Bienne au préjudice de D.________, et placé en détention provisoire pour une durée d’un mois, par décision du TMC du 13 novembre 2020 (D. 46ss). La détention provisoire ainsi ordonnée a été prolongée une première fois de deux mois, par décision du TMC du 15 décembre 2020 (D. 59ss), confirmée par décision de la Chambre de recours le 15 janvier 2021 (D. 97ss). La détention provisoire a ensuite été prolongée une deuxième fois pour une durée de deux mois, par décision du TMC du 15 février 2021 (D. 142ss). Suite au recours interjeté par le recourant à l’encontre de cette décision, la Chambre de recours a partiellement admis le recours le 4 mars 2021 et prolongé la détention provisoire de six semaines (D. 197ss). Le 24 mars 2021, le recourant a recouru contre la décision précitée au Tribunal fédéral, qui l’a rejeté par décision du 16 avril 2021 (D. 232ss). Le 18 mars 2021, le Ministère public a déposé une nouvelle requête de prolongation de la détention provisoire au TMC, pour une durée de six semaines (D. 243ss). Par décision du 31 mars 2021, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de 11 six semaines (D. 261ss), décision que le recourant a contesté auprès de la Chambre de recours le 12 avril 2021. Par décision du 26 avril 2021, la Chambre de recours a rejeté le recours (D. 336ss). Le 1er juillet 2021, le Ministère public a requis la mise en détention pour des motifs de sûreté du prévenu, que le TMC a ordonnée pour une durée de trois mois par décision du 13 juillet 2021. Le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de 3 mois a été ordonné par jugement du Tribunal régional du 1er octobre 2021. Le prévenu, dont il n’est pas contesté qu’il est atteint de schizophrénie et psychose paranoïde, a tout d’abord été placé en détention provisoire à la prison de Bienne, puis a fait deux allers-retours entre la station carcérale de l’Hôpital de l’Ile (BEWA) et l’Unité spéciale de psychiatrie forensique d’Etoine au sein des Services psychiatriques universitaires (ci-après : UPD), avant de retourner en milieu carcéral à la prison de Thoune. Par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 1er octobre 2021, il a été constaté que le prévenu avait commis des actes constitutifs de lésions corporelles simples avec un objet dangereux et de contravention à la LStup, en état d’irresponsabilité au sens de l’art. 19 al. 1 CP, et un traitement ambulatoire a été ordonné, le Tribunal régional invitant la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales à rendre une décision imposant un suivi institutionnel initial temporaire de deux mois au sens de l’art. 63 al. 3 CP. Il a été renoncé à prononcer l’expulsion non obligatoire du prévenu. Au vu de ce qui précède, il ne s’agit ainsi pas d’un cas bagatelle et il est indéniable que l’affaire était importante pour le prévenu, dont la responsabilité pénale ainsi que la nature de la mesure à prononcer étaient en jeu. L'importance du litige n’est toutefois pas supérieure à la moyenne si l'on considère d'autres affaires qui doivent être jugées par le tribunal collégial en formation de trois ou même cinq membres. Quant à la difficulté de la procédure, la Chambre de recours considère qu’elle n’est en tout cas pas supérieure à la moyenne. En effet, si à l’instar du recourant, il y a lieu de constater que le prévenu s’est retrouvé en détention tout au long du mandat et que cela a forcément engendré un travail plus important que dans le cas d’un prévenu en liberté, le nombre de procédures liées à la détention provisoire du prévenu – quatre, dont trois ont fait l’objet d’un recours auprès de la Chambre de recours – n’a toutefois pas dépassé ce qui peut être attendu pour une procédure pénale de ce type. La procédure au Tribunal fédéral n’a quant à elle pas à être prise en compte dans le présent recours, dans la mesure où celle-ci a déjà donné lieu à indemnisation du recourant à hauteur de CHF 1'500.00. De plus, l’état de fait est relativement simple et la qualification juridique ne posait pas de problème particulier. La seule particularité de cette affaire réside donc dans la maladie mentale du prévenu, dont il ressort du dossier qu’elle engendre chez lui des pensées délirantes, des hallucinations, des oublis, un contrôle réduit de la réalité ainsi que d’autres symptômes négatifs. Ceci a immanquablement nécessité un encadrement étroit ainsi que des démarches supplémentaires auprès du prévenu, qui n’était pas en mesure de lire ni comprendre les décisions et documents juridiques qui lui étaient transmis et dont l’état psychique était fluctuant. Du fait de sa maladie, son placement en détention provisoire a également posé des questions supplémentaires au regard de la nécessité d’une mesure ainsi que du lieu approprié dans laquelle celle-ci devait se dérouler, le prévenu ayant d’ailleurs été 12 transféré à plusieurs reprises du milieu carcéral en milieu psychiatrique et vice- versa. Il aura ainsi fallu attendre les premiers résultats du rapport d’expertise préliminaire du 9 février 2021 (D. 676ss) pour avoir des recommandations plus précises à cet égard, éléments qui ont ensuite été développés dans le rapport d’expertise psychiatrique final du 15 mars 2021 (D. 767ss), ainsi que dans le complément d’expertise du 6 avril 2021 (D. 828ss). Toutefois, la défense d’un prévenu atteint de troubles psychiques est malheureusement un cas de figure fréquent dans la pratique et ne saurait à lui seul suffire à qualifier l’affaire de complexe. Le fait que la procédure, jugement du tribunal collégial compris, a duré moins d’une année et cela alors même qu’une expertise psychiatrique a été ordonnée, est suffisamment parlant à cet égard. De même, le volume de l’affaire est relativement restreint puisqu’il tient sur trois classeurs fédéraux. Le recourant échoue, dans ses développements, à démontrer en quoi l’affaire aurait présenté des difficultés particulières au niveau factuel et/ou juridique, commandant de fixer ses honoraires au-delà de la partie intermédiaire du cadre imposé par l’art. 17 al. 1 let. c ORD, comme il le réclame. Au regard de ces considérations, les honoraires du recourant doivent plutôt se situer entre le tiers et le milieu de la fourchette tarifaire découlant de l’art. 17 al. 1 let. c ORD (CHF 2'000.00 à CHF 50'000.00). Partant, il convient d'examiner ci- après les réductions opérées par l’autorité précédente sur les postes de dépenses du recourant, en tenant compte de la difficulté et de l’importance moyennes de la procédure, ainsi que du pouvoir d'appréciation dont dispose la première instance en matière de fixation des honoraires. 6.3 Ad visites au prévenu S’agissant tout premièrement des visites effectuées au prévenu lors de sa détention, la Chambre de recours constate que durant le laps de temps du mandat, le recourant ou son avocat-stagiaire ont rencontré 15 fois le prévenu en prison ainsi qu’aux UPD (17 novembre 2020 ([1.00] ; 20 novembre 2020 [1.00] ; 24 novembre 2020 [1.75] opération biffée par le Tribunal régional] ; 18 décembre 2020 [1.75] ; 31 décembre 2020 [1.67], opération comptabilisée à double biffée par le Tribunal régional] ; 19 janvier 2021 [2.17] ; 2 février 2021 [2.17], opération biffée par le Tribunal régional] ; 17 février 2021 [2.00] ; 10 mars 2021 [1.67] ; 23 mars 2021 [2.17], opération biffée par le Tribunal régional] ; 22 avril 2021 [2.25] ; 11 mai 2021 [2.00], opération biffée par le Tribunal régional] ; 16 juin 2021 [2.00] ; 27 juillet 2021 [1.50], opération biffée par le Tribunal régional] ; 21 septembre 2021 [3.00]), pour un total de 28.10h, trajets inclus. Le Tribunal régional a motivé la suppression d’une partie des visites susmentionnées au motif que celles-ci avaient été trop nombreuses dans le cadre d’un mandat d’office. A l’inverse, le recourant fait valoir que tous les entretiens menés étaient utiles, nécessaires et appropriés à la défense des intérêts du prévenu, motivant pour chacun de ceux biffés par la première instance, en quoi il conviendrait de les retenir. D’une manière générale, le recourant expose que de nouveaux documents et écritures lui parvenaient chaque semaine et qu’il y avait donc nécessité à en discuter avec le prévenu. Il ajoute n’avoir eu aucun entretien avec le prévenu entre le 27 juillet 2021 et le 21 13 septembre 2021 et ainsi ne pas lui avoir rendu visite plus que ce qu’une défense diligente ne saurait requérir. Il convient dès lors d’examiner si la suppression desdits entretiens se justifiait, à l’exception du 31 décembre 2020, opération comptabilisée à double au tarif stagiaire, ce que le recourant a admis. - En substance, le recourant a allégué que la visite du 24 novembre 2020 avait été rendue nécessaire par la demande de mise en liberté, adressée par le prévenu directement au Ministère public en date du 20 novembre 2020, ce dernier ayant imparti un délai de 5 jours au recourant le 23 novembre 2020 pour prendre position à ce sujet. Certes, à l’instar de la première instance, il faut constater que la dernière visite au prévenu datait du 20 novembre 2020, à savoir à peine quatre jours auparavant. Toutefois, il ressort du dossier que le prévenu a effectivement demandé sa mise en liberté le 20 novembre 2020 et que le recourant n’en a été informé que le 23 novembre 2020. Or, au vu de la maladie mentale dont souffre le prévenu et de l’aggravation de son état psychique au moment de son placement en détention provisoire, la Chambre de recours relève qu’une nouvelle visite était nécessaire afin de clarifier sa volonté vis-à-vis du Ministère public, d’autant plus que le recourant a finalement informé cette autorité qu’il ne s’agissait ni d’une demande de libération de la détention ni d’un recours contre la décision du TMC. Néanmoins, il convient de retrancher 1.50h de la durée indiquée à 1.75h afin de tenir compte du trajet Berne-Bienne, qui ne saurait être indemnisé comme temps de travail, mais peut tout au plus faire l’objet d’une vacation à hauteur de CHF 75.00 (ch. 2. de la circulaire n°15 de la Cour suprême du canton de Berne sur la rémunération des avocat(e)s d’office). Cette visite est ainsi comptée à hauteur de 0.25h, plus CHF 75.00. - S’agissant ensuite de la visite du 2 février 2021 effectuée par l’avocat-stagiaire, le recourant a en substance fait valoir qu’elle était justifiée par le fait que le droit d’accès au dossier avait été accordé au prévenu pour la première fois suite à sa première audition ayant eu lieu le 21 janvier 2021 et qu’il était ainsi nécessaire de passer en revue le dossier officiel ainsi que les auditions qui avaient eu lieu jusqu’à présent. Toutefois, à l’instar de la première instance, la Chambre de recours ne discerne pas la pertinence de cet entretien, dans la mesure où la dernière visite au prévenu a eu lieu le 19 janvier 2021 et que la discussion des éléments contenus au dossier ne souffrait d’aucune urgence. Au contraire, le recourant aurait pu attendre sa prochaine visite pour passer en revue les actes importants intervenus jusqu’alors, étant relevé que celle-ci a eu lieu très peu de temps après, à savoir le 17 février 2021. Cette visite est donc supprimée [2.17h]. - Quant à la visite du 23 mars 2021, le recourant la motive par le fait que l’expertise psychiatrique du prévenu a été reçue le 16 mars 2021 et qu’en date du 18 mars 2021, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire, de sorte qu’il était nécessaire d’expliquer au prévenu ces deux éléments déterminants pour le cours de la procédure. En l’espèce, la Chambre de recours considère que cette visite était effectivement pertinente au vu de la procédure de prolongation de la détention provisoire pendante et le bref délai qui avait été imparti au recourant pour prendre position sur la requête du 14 Ministère public. Le rendu de l’expertise psychiatrique du 15 mars 2021, qui devait notamment renseigner sur le risque de récidive du prévenu, le type de mesure envisageable ainsi que le lieu d’exécution adapté à un éventuel traitement, était un élément suffisamment nouveau et important pour orienter la suite de la procédure et les conclusions à prendre par le recourant dans sa prise de position au TMC. Partant, cet entretien est retenu mais une partie de sa durée doit être retranchée, au vu du temps de trajet en transports publics Berne- Thoune, à savoir 1.50h sur 2.17h. Il est ainsi compté 0.67h pour cet entretien, ainsi qu’une vacation à hauteur de CHF 75.00. - Concernant ensuite la visite du 11 mai 2021, le recourant fait valoir qu’elle faisait logiquement suite à la demande écrite du prévenu du 4 mai 2021 d’exécuter sa mesure de manière anticipée, ce qui nécessitait d’en discuter en détail avec ce dernier. A l’instar du recourant, il est considéré que cette question d’importance devait être discutée rapidement avec le prévenu et ne pouvait attendre une prochaine visite, ce qui aurait eu pour répercussion en cas d’admission par l’autorité compétente, de retarder le début de l’exécution de la mesure. Cette visite était par conséquent nécessaire et indispensable. Une partie de sa durée doit toutefois être retranchée afin de tenir compte du temps de trajet Berne- Thoune, à savoir 1.50h sur 2.00h. Il est ainsi compté 0.50h pour cet entretien, ainsi qu’une vacation à hauteur de CHF 75.00. - Enfin, le recourant fait valoir que la visite du 27 juillet 2021 était nécessaire par le fait que cet entretien avait été sollicité par le prévenu lui-même ainsi que son épouse le 21 juillet 2021, de sorte que son stagiaire s’était rendu à la prison de Thoune afin d’expliquer une nouvelle fois au prévenu la mesure demandée par le Ministère public et l’informer du déroulement de l’audience à venir. La Chambre de recours ne partage pas l’avis du recourant, puisqu’à ce stade, les conclusions de l’expertise étaient largement connues du prévenu, de même que la suite à donner à l’affaire par le Ministère public, qui entendait requérir du Tribunal régional le prononcé d’une mesure institutionnelle à commuer à terme en mesure ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. Ces questions ont, de l’aveu même du recourant, été discutées avec le prévenu le 16 juin 2021 et l’ont encore certainement été en détail une dernière fois avant l’audience des débats, le 21 septembre 2021. Aussi, cet entretien était superflu et n’est donc pas comptabilisé [1.50h]. S’agissant des autres visites effectuées au prévenu et qui ne sont pas litigieuses, la Chambre de recours constate que la première instance a correctement retranché de la durée facturée, 4.00h qui ont été comptabilisées comme temps de travail (18 décembre 2020 ; 22 avril 2021 et 21 septembre 2021 ; cf. p. 3-4 motivation première instance). Elle a également correctement comptabilisé les cinq autres visites, en tenant compte du temps de trajet entre Berne et les UPD comme temps de travail, étant donné que conformément au ch. 2 de la circulaire no 15 de la Cour suprême précitée, les déplacements d’une durée inférieure à une heure ne donnent pas droit à un supplément au sens de l’art. 10 ORD, mais doivent être comptés dans le cadre du temps consacré à l’audience ou aux auditions. 15 En définitive, compte tenu des conclusions prises par le recourant, qui tiennent déjà compte de la réduction de 4.00h opérée par la première instance pour les trajets effectués sur les visites des 18 décembre 2020, 22 avril 2021 et 21 septembre 2021, les retranchements opérés s’élèvent encore à 8.17h, dont 3.67h au tarif stagiaire. Parallèlement, doivent cependant être ajoutées CHF 225.00 de vacations, au titre de suppléments en cas de voyage. 6.4 Ad écritures et mémoires en lien avec les procédures de détention Il convient à présent de se pencher sur le temps consacré par le recourant à la rédaction des écritures et mémoires (prises de position, répliques, dupliques et recours) en lien avec la détention du prévenu et que la première instance a partiellement considéré comme injustifié, au motif que les arguments développés avaient été repris au fil des actes de procédure et jusqu’à la plaidoirie de la défense, ce qui ne saurait conduire à une indemnisation entière pour chacun d’eux. Le recourant conteste ce point de vue, soulevant qu’il ne pouvait se contenter de reprendre les mêmes arguments au fil de ses écritures puisque de nouveaux faits émergeaient entre les différentes procédures de détention, notamment les expertises psychiatriques, et qu’il devait donc adapter ses courriers au vu des l’évolution de la procédure et de la situation psychique du prévenu. En résumé, le recourant a notamment facturé les postes suivants à ce titre, pour une durée totale de 55.97h : rédaction prise de position TMC le 13 novembre 2020 [3.50] ; étude du dossier TMC le 10 décembre 2020 [1.00] ; rédaction prise de position TMC le 11 décembre 2020 [4.75] ; rédaction recours à la Cour suprême le 28 décembre 2020 [5.33] ; rédaction réplique à la Cour suprême le 13 janvier 2021 [1.25] ; rédaction prise de position au TMC le 5 février 2021 [3.63] ; rédaction duplique le 12 février 2021 [5.67] ; rédaction recours à la Cour suprême le 18 février 2021 [8.17] ; rédaction prise de position TMC le 26 mars 2021 [6.92] ; rédaction recours Cour suprême le 12 avril 2021 [9.25] ; rédaction prise de position TMC le 10 mai 2021 [2.50] ; rédaction prise de position TMC le 8 juillet 2021 [4.00]. A l’instar de la première instance, la Chambre de recours ne conteste pas que les heures facturées par le recourant ont effectivement été exécutées. De plus, la Chambre de recours estime que les actes susmentionnés étaient pour la quasi- totalité d’entre eux, nécessaires et pertinents au regard de la défense des intérêts du prévenu, dont l’état psychique était instable et commandait régulièrement une réévaluation de certains paramètres déterminants, tels que son risque de récidive et l’existence de mesures de substitution à la détention provisoire, ainsi que le lieu d’exécution de telles mesures. Partant, comme il le sera développé plus en détail ci-après, les écritures du recourant ne pouvaient pas simplement reprendre complètement les arguments précédemment exposés, vu que celles-ci devaient être adaptées aux faits et éléments nouveaux du dossier, sur lesquels se fondaient d’ailleurs le Ministère public pour motiver ses prolongations de la détention du prévenu. Toutefois, la Chambre de recours se rallie à l’avis général de la première instance, en ce sens que les heures comptabilisées pour la plupart des actes de procédure susmentionnés sont excessives et qu’une pleine indemnisation ne se justifiait pas à chaque fois. Il est en effet retenu ce qui suit s’agissant de ces écritures : 16 - La prise de position du 13 novembre 2020 du recourant sur la première requête de mise en détention du prévenu doit être indemnisée entièrement. Cette écriture de 7 pages (D. 39ss), déposée par le recourant suite à la requête du MP est en effet la première dans ce type de procédure. - Il n’en va pas de même de la prise de position du 11 décembre 2020 (D. 918ss). En effet, alors que dans sa première demande de prolongation de la détention provisoire, le Ministère public a maintenu qu’il y avait risque de collusion au vu de l’audition de D.________ à venir, il a étayé que celui-ci existait à présent jusqu’à l’audition du dénommé E.________. Le TMC, qui avait dans un premier temps retenu la réalisation du risque de collusion et laissé ouverte la question du risque de récidive, a ainsi considéré que les circonstances demeuraient inchangées au sujet du risque de collusion, qui était cette fois-ci en lien avec la personne de E.________ et non plus de D.________. Aussi, l’écriture de 10 pages du recourant, qui reprend en partie les mêmes développements que ceux contenus dans celle du 13 novembre 2020, pouvait donc largement se fonder sur les mêmes considérations que cette dernière, étant évidemment relevé qu’elle devait être adaptée au vu de cet élément nouveau. Partant, celle-ci ne saurait être indemnisée à hauteur de 4.75h mais de 3.50h au maximum, étude du dossier de TMC comprise. Au vu du rapprochement entre ces deux écritures, on ne saurait en effet retenir 1.00h d’étude pour le dossier du TMC. Il s’ensuit un retranchement de 2.25h de la note d’honoraires du prévenu. - Quant au mémoire de recours du 28 décembre 2020 de 11 pages déposé auprès de la Chambre de recours (D. 67ss), sa durée doit être retranchée pour tenir compte du fait que les arguments qui y sont développés sont en substance les mêmes que ceux contenus dans les deux précédentes prises de position du recourant, intervenues à peine un mois et demi auparavant. De plus, la Chambre de recours ne distingue pas l’apparition d’un fait nouveau notable dans l’intervalle, qui aurait nécessité un surcroît d’efforts dans la rédaction de ce mémoire. L’argumentation développée par le recourant au regard du droit d’être entendu n’était en particulier pas pertinente et par conséquent inutile, puisque les procès-verbaux d’auditions dont il a prétendu ne pas avoir eu connaissance avant la décision du TMC, lui avaient été envoyés. La Chambre de recours a d’ailleurs même considéré que la question de la bonne foi de l’argumentation du recourant pouvait demeurer ouverte (D. 97ss). Aussi, une durée de 4.00h est retenue pour le mémoire de recours, correspondant à un retranchement de 1.33h. - La réplique du 13 janvier 2021 à l’attention de la Chambre de recours, en tant qu’elle porte exclusivement sur la prétendue violation du droit d’être entendu du prévenu en lien avec des actes de procédure qui ne lui auraient pas été communiqués, s’avère purement superflue et ne saurait donc être rémunérée (D. 93ss). Il est donc retranché 1.25h de la note d’honoraires à ce titre. - La durée doit également être réduite en lien avec la rédaction de la prise de position du 5 février 2021 (D. 116ss), dans le cadre de la deuxième procédure de prolongation de la détention provisoire du prévenu, qui repose encore et toujours sur un risque de collision avec la personne de E.________, qui n’avait 17 pas encore pu être auditionnée. Cette écriture de 6 pages, repose en substance sur la même argumentation que les précédentes, à savoir sur le risque de collusion présenté en lien avec l’audition de E.________, ainsi que l’existence de mesures de substitution à la détention. Partant, il convient de ramener à 1.50h le temps de travail nécessité par cet acte, soit un retranchement de 2.13h. - En sus, les éléments ajoutés par le recourant à l’appui de sa duplique de 9 pages le 12 février 2021 (D. 133ss), notamment à propos du risque de récidive présenté par le prévenu ainsi que les mesures de substitutions envisageables, étaient certes pertinents au vu du rapport psychiatrique intermédiaire du 9 février 2021 du Dr H.________, mais ne justifiaient pas une durée supplémentaire de 5.67h. Pour la rédaction de la duplique, il sied de retrancher 2.67h. - Dans son recours de 15 pages à la Chambre de recours le 18 février 2021 (D. 151ss), le recourant s’est fondé en majeure partie sur les arguments déjà exposés à l’appui de ses écritures des 5 et 12 février 2021. Certes, il a obtenu partiellement gain de cause sur la durée de la prolongation de la détention provisoire. On ne saurait toutefois retenir une durée de 8.17h pour cet acte, qui n’a pas nécessité de recherches considérables supplémentaires, les efforts qui lui ont été consacrés étant correctement rémunérés par une durée de 5.00h. Il sied donc de retrancher 3.17h de la note d’honoraires. - Dans sa prise de position du 26 mars 2021 sur la requête de prolongation de la détention provisoire du prévenu (D. 248ss) pour une durée de six semaines, le recourant a en partie renvoyé à sa précédente prise de position s’agissant des graves soupçons de commission d’un délit ou d’un crime ainsi que du risque de récidive. Néanmoins, il a apporté des éléments nouveaux en lien avec les conclusions de l’expertise psychiatrique du 15 mars 2021 et la situation actualisée du prévenu, incarcéré à la prison régionale de Bienne depuis le 11 mars 2021, ainsi que ses perspectives de prises en charge pour l’avenir. Partant, sur les 6.92h facturées à ce titre pour 13 pages, il convient d’en retenir 4.00h, soit un retranchement 2.92h. - Quant au recours à la Chambre de recours du 12 avril 2021 de 16 pages, facturé à hauteur de 9.25h (D. 248ss), cette durée est manifestement exagérée. En effet, dans son mémoire, le recourant a également renvoyé à ses précédentes écritures au sujet de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit ainsi que du risque de récidive. Il a de plus repris pour l’essentiel l’argumentation exposée dans sa précédente prise de position du 26 mars 2021, de sorte que cet acte doit être indemnisé partiellement, à savoir à hauteur de 5.00h. Il s’ensuit un retranchement de 4.25h. - Le 10 mai 2021, le recourant a rédigé une nouvelle prise de position au TMC pour une durée de 2.50h. Or, là encore, force est de constater que cette écriture de 4 pages reprend en partie des arguments déjà analysés par la Chambre de recours le 26 avril 2021, de sorte qu’il convient de retrancher 1.00h pour ce poste (D. 356ss). 18 - Enfin, le recourant a fait parvenir au TMC le 8 juillet 2021 une prise de position de 8 pages, quant à la mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté. Dans son écriture, le prévenu s’est concentré sur les mesures de substitutions à la détention et ne s’est que partiellement fondé sur des éléments nouveaux, comme le rapport de la Dresse méd. F.________ du 21 juin 2021. Pour le reste, les développements du recourant correspondent à ceux intervenus devant le TMC et la Chambre de recours. Cette écriture est ainsi retenue à hauteur de 2.00h, soit un retranchement de 2.00h de la note d’honoraires. Au total, le temps facturé par le recourant à ce titre doit donc être retranché à hauteur de 22.97h. 6.5 Ad correspondance en lien avec les procédures de détention Aux opérations susmentionnées viennent s’ajouter les nombreux courriers rédigés par le recourant à l’attention du prévenu et des autorités pénales intervenues dans les procédures de détention de ce dernier, à savoir le Ministère public, l’autorité d’exécution des peines et la Cour suprême, ainsi que les multiples opérations facturées en lien avec la prise de connaissance de la correspondance desdites autorités ainsi que du TMC. Il ressort du dossier que la très grande majorité des opérations comptabilisées par le recourant à ce titre concerne des courriers tout à fait standards et répétitifs, de maximum 2 pages. Dans la mesure où un avocat expérimenté a pour habitude de ce type d’écritures, dont la rédaction ou la lecture est très brève, la Chambre de recours retient que toute facturation en lien avec ces opérations ne saurait excéder 10 minutes, ce d’autant plus que leur transmission au client fait partie du travail de secrétariat, déjà pris en compte dans le tarif horaire de l’avocat. Partant, les postes suivants de la note d’honoraires du recourant seront comptabilisés à hauteur de 0.17h chacun : lettre au MP le 13 novembre 2020 [0.33] ; prise de connaissance courrier MP du 17 novembre 2020 [0.25] ; lettre au MP le 17 novembre 2020 [0.42] ; prise de connaissance courrier MP le 23 novembre 2020 [0.25] ; lettre au MP le 25 novembre 2020 [0.42] ; prise de connaissance courrier MP le 1er décembre 2020 [0.25] ; prise de connaissance requête MP du 9 décembre 2020 [0.25], prise de connaissance ordonnance TMC du 9 décembre 2020 [0.25] ; lettre au MP le 18 décembre 2020 [0.33] ; prise de connaissance courrier de la prison régionale de Bienne du 23 décembre 2020 [0.25], lettre au MP le 24 décembre 2020 [0.33], prise de connaissance ordonnance de la Cour suprême 30 décembre 2020 [0.25] ; prise de connaissance ordonnance du Parquet général du 4 janvier 2021 [0.25] ; prise de connaissance ordonnance du MP du 6 janvier 2021 [0.25] ; prise de connaissance ordonnance de la Cour suprême du 8 janvier 2021 [0.25] ; prise de connaissance ordonnance de la Cour suprême du 15 janvier 2021 [0.25] ; lettre au MP le 21 janvier 2021 [0.25] ; prise de connaissance courrier du MP du 27 janvier 2021 [0.25] ; lettre au MP le 29 janvier 2021 [0.50] ; prise de connaissance ordonnance TMC du 8 février 2021 [0.25] ; lettre au MP le 18 février 2021 [0.33] ; prise de connaissance ordonnance Cour suprême le 22 février 2022 [0.25] ; prise de connaissance ordonnance Parquet général le 25 février 2022 [0.25] ; prise de connaissance ordonnance Cour 19 suprême le 26 février 2021 [0.25] ; prise de connaissance courrier MP le 2 mars 2021 [0.25] ; prise de connaissance requête MP le 22 mars 2021 [0.25] ; prise de connaissance ordonnance TMC le 23 mars 2021 [0.25] ; prise de connaissance lettre client le 13 avril 2021 [0.25] ; prise de connaissance ordonnance Cour suprême le 14 avril 2021 [0.25] ; prise de connaissance ordonnance Parquet général le 19 avril 2021 [0.25] ; prise de connaissance ordonnance Cour suprême le 21 avril 2021 [0.25] ; prise de connaissance ordonnance Cour suprême le 22 avril 2021 [0.25] ; lettre au MP le 22 avril 2021 [0.33] ; lettre à la Cour suprême le 23 avril 2021 [0.33] ; lettre à la Cour suprême le 25 avril 2021 [0.25] ; prise de connaissance ordonnance Cour suprême le 27 avril 2021 [0.25] ; prise de connaissance décision TMC le 5 mai 2021 [0.25] ; lettre au MP le 21 mai 2021 [0.25] ; prise de connaissance lettre MP le 27 mai 2021 [0.25] ; prise de connaissance ordonnance MP le 11 juin 2021 [0.50] ; lettre au MP le 11 juin 2021 [0.25] ; prise de connaissance requête de prolongation MP le 2 juillet 2021 [0.25] ; prise de connaissance ordonnance TMC le 5 juillet 2021 [0.25]. Sur un total de 12.07h, il convient donc d’en retrancher 4.76h (12.07h–7.31h). A cela s’ajoutent les deux postes suivants comptabilisés vraisemblablement à double : prise de connaissance courrier MP le 23 novembre 2020 [0.25] et prise de connaissance ordonnance de la Cour suprême du 8 janvier 2021 [0.25], soit un retranchement supplémentaire de 0.50h. Quant aux correspondances plus volumineuses, certains postes doivent également être réduits car le temps facturé est excessif au vu de leur longueur et de leur contenu. Il s’agit en particulier des opérations suivantes : lettres au MP le 5 février 2021 [0.67] et 8 février 2021 [0.67], à prendre en compte à hauteur de 0.33h chacune ; prise de connaissance ordonnance TMC et étude réplique MP du 8 février 2021 [0.75], à retenir à hauteur de 0.25h ; ainsi que lettre au MP le 16 juin 2021 [0.50], à comptabiliser pour 0.25h, soit une réduction totale de 1.43h (2.59h – 1.16h). Au total, il s’agit de retrancher 6.69h de la note d’honoraires du recourant. 6.6 Ad autres opérations Le tribunal de première instance a encore opéré une déduction générale de 12.25h heures sur la note d’honoraires du recourant, retenant que pour un cas de ce type, les heures facturées avaient excédé ce qui était usuel. Le recourant a contesté cette déduction, faisant valoir que chaque heure facturée avait été nécessaire. A cet égard, la Chambre de recours considère qu’est manifestement excessive la durée d’étude du dossier et de préparation de l’audience des débats, comptabilisées comme suit : étude du dossier et rédaction délai 331 le 13.09.2021 [1.25] ; étude du dossier et préparation de l’audience des débats le 17.09.2021 [3.25] ; étude du dossier et préparation de l’audience des débats le 20.09.2021 [5.50] ; étude du dossier et préparation de l’audience des débats le 28.09.2021 [5.50] ; étude du dossier et préparation de l’audience des débats le 29.09.2021 [4.75], soit un total de 20.25 heures. Le recourant, qui est intervenu très régulièrement dans l’affaire, puisqu’il a comptabilisé des opérations presque quotidiennement, avait une parfaite et quasi- complète connaissance du dossier à ce stade de la procédure. On ne saurait dès 20 lors admettre plusieurs heures facturées à ce titre, d’autant plus que la correspondance avec les diverses autorités a régulièrement fait l’objet de facturation de la part du recourant sous la rubrique « Kenntissnahme », ce dont il a été tenu compte ci-avant. Il est rappelé que le dossier, qui tient sur trois classeurs fédéraux, est relativement peu volumineux. Quant à la préparation des débats, le recourant connaissait les problématiques en jeu et pouvait donc largement se fonder sur les arguments déjà maintes fois exposés au préalable dans ses écritures, la seule question litigieuse étant celle de la mesure à prononcer à l’encontre du prévenu, ainsi que le lieu approprié pour son exécution. Ces questions n’étaient pas nouvelles et étaient déjà au cœur des écritures du recourant pour faire échec à la prolongation de la détention du prévenu. Dans sa motivation, l’autorité de première instance a d’ailleurs relevé que le recourant avait repris dans sa plaidoirie plusieurs éléments déjà soulevés dans ses précédentes écritures. Quant à l’audience des débats, lors de laquelle l’expert psychiatre et le prévenu ont été auditionnés, elle a duré moins d’une journée. Dans ces conditions, un temps de préparation de plus de 20.00h, étude du dossier comprise, est largement excessif. Afin de tenir compte du temps raisonnablement nécessaire à l’étude du dossier et à la préparation de l’audience des débats, il sied de retenir un total de 9.00h, soit un retranchement de 11.25h. 6.7 En résumé, il sied d’opérer des réductions pour un total de 45.41h au tarif avocat et 3.67h au tarif stagiaire : - 4.50h en lien avec les visites au prévenu et 3.67h au tarif stagiaire. - 22.97h en lien avec les écritures et mémoires relatifs aux procédures de détention - 6.69h en lien avec la correspondance liée aux procédures de détention du prévenu - 11.25h en lien avec la lecture du dossier et la préparation de l’audience des débats 6.8 Par conséquent, il convient de ne corriger que légèrement à la hausse les honoraires qui avaient été fixés par la première instance, en ce sens que les heures facturées, qui doivent être retenues s’élèvent à 87.95h au tarif avocat [133.36h–45.41h] et 13.70h au tarif avocat-stagiaire [17.37h–3.67h], soit un total de CHF 18'960.00 ([87.95h x CHF 200.00] + [13.70h x CHF 100.00]). Des vacations de CHF 225.00 doivent en outre être ajoutées à celles non contestées par la première instance, pour aboutir au total à une somme de CHF 900.00. Vu ce qui précède, le recourant échoue à démontrer que l'évaluation à 80.00h du temps utilement consacré à l'exercice de son mandat de conseil d'office et de 13.70h pour son stagiaire, telle qu’effectuée par la première instance, relève de l'arbitraire et violerait le droit. Même si la Chambre de recours a retenu quelques positions de plus que le Tribunal régional, c’est à raison que la première instance a considéré que les honoraires du recourant devaient se situer dans la partie supérieure du premier tiers du cadre tarifaire de l’ORD, ce qui correspond bien à l’importance ainsi qu’à la difficulté de la cause. Selon le raisonnement du recourant, la fixation de ses honoraires serait toutefois anticonstitutionnelle, car elle aboutirait 21 à un tarif horaire de CHF 137.85 (CHF 18'385.00/133.36h), ce qui violerait largement le tarif horaire minimum de CHF 180.00 d’un défenseur d’office (arrêt du Tribunal fédéral 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2.2). Il perd toutefois de vue que ses honoraires ont été fixés sur la base d’une liste de frais, dont la réduction d’une partie de ses positions résulte uniquement de la pertinence et de l’adéquation de celles-ci et non pas du fait que le plafond d’un cadre forfaitaire aurait été dépassé. En effet, il est souligné que les forfaits d'honoraires ne sont pas basés en premier lieu sur l'ampleur des efforts et que le travail effectivement fourni n'est que très partiellement déterminant. Partant, seules les heures qui ont été jugées nécessaires ont été retenues en l’espèce et l’indemnité accordée pour celles-ci se situe dans les limites des minimum et maximum imposées par l’ORD. Dans ces circonstances, c'est à tort que le recourant prétend – par référence aux 133.36h de travail qu'il a alléguées et qui ne sont en partie pas justifiées – que le tarif horaire appliqué serait inférieur à CHF 180.00, la première instance ayant en réalité rémunéré les 80.00h précitées au tarif de CHF 200.00 par heure (à savoir CHF 16'000.00 d'honoraires, auxquels elle a ajouté la TVA et les débours), conformément à la jurisprudence. Il en va de même des honoraires corrigés par la Chambre de recours, les 87.95h retenues devant être rémunérées aux tarif de CHF 200.00. Enfin, à titre superfétatoire, il est ajouté que même dans le cadre d’une approche forfaitaire, il n’est pas procédé à un calcul de contrôle systématique avec un taux horaire de CHF 180.00. En effet, un avocat ne devrait pas être en mesure d’influencer le montant de sa rémunération forfaitaire en indiquant un nombre d’heures trop élevé sur sa note d’honoraires. Ainsi, si les heures indiquées dans la note donnent lieu à une rémunération qui excède ce qui est usuellement admis pour le type d’affaire en cause, au vu de la fourchette prévue par le règlement tarifaire, il revient à l’avocat de démontrer en quoi ces heures étaient nécessaires à l’accomplissement de son mandat; une simple liste d’activités dans la note n’étant pas suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1252/2016 du 9 novembre 2017 consid. 2.5.1 et 5D_213/2015 du 8 mars 2016 consid. 7.1.3 avec renvois). Les griefs de violation du droit et de l’interdiction de l’arbitraire soulevés par le recourant sont partant rejetés. 7. Ad constatation incomplète ou erronée des faits : Dans un dernier moyen, le recourant fait valoir la constatation erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). A cet appui, il explique qu’en réduisant sa note d’honoraires de 64.34h de manière parfaitement injustifiée et en ne motivant que la moitié des suppressions, le Tribunal régional aurait commis une erreur de calcul « Rechnungsfehler », raison pour laquelle les faits en lien avec les déductions opérées seraient établis de manière erronée. La constatation des faits est erronée (ou inexacte) lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l’autorité de recours n’arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n°31 ad art. 393). En l'espèce, il a été exposé au chiffre 6 ci-avant quelles étaient les déductions qui 22 devaient être opérées sur la note d’honoraires du recourant. Certes, il a été reconnu par la Chambre de recours que la première instance, qui a déduit 64.34h au tarif avocat et 7.84h au tarif stagiaire de la note d’honoraires du recourant, avait failli à son devoir de motivation en ne justifiant que pour une partie d’entre elles, à quels postes exactement elles se rapportaient. Toutefois, on ne saurait voir dans cette omission une quelconque erreur de calcul. Il semblerait plutôt que sous couvert de cette violation, le recourant discute en réalité de la violation de son droit d’être entendu, question qui a déjà été traitée au chiffre 5 ci-avant. Par ailleurs, la Chambre de recours pénale, qui revoit avec un plein pouvoir de cognition, en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP), a été en mesure de réparer le défaut de motivation de l’instance précédente. Le grief de la constatation erronées des faits au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP est ainsi rejeté. 8. En résumé, le recours doit être partiellement admis (concernant les heures retenues au tarif avocat, ainsi que la violation du droit d'être entendu) dans la mesure qui a été exposée au chiffre 6.8 ci-dessus. Le chiffre V. du jugement attaqué doit par conséquent être annulé. L'indemnité pour la défense d’office du prévenu pour la période du 11 novembre 2020 au 1er octobre 2021 doit être modifiée comme suit : Prestations dès le 11 novembre 2020 Heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 87.95 200.00 CHF 17'590.00 Indemnité avocat-stagiaire 13.70 100.00 CHF 1'370.00 Supplément en cas de voyage CHF 900.00 Frais soumis à TVA CHF 1'458.70 TVA 7.7% de CHF 21'318.70 CHF 1'641.50 Frais non soumis à TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 22'960.20 Pour le surplus, le recours est rejeté. 9. 9.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant qui n’obtient que partiellement gain de cause doit par conséquent supporter une partie des frais de procédure (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant a en effet obtenu gain de cause à hauteur de 7.95h s’agissant de son activité de défenseur d’office. Il a également obtenu davantage de suppléments en cas de voyage, soit pour CHF 225.00. En outre, son droit d'être entendu a été violé. Quant aux autres réductions de sa note d'honoraire, celles-ci se sont toutefois avérées justifiées. Au vu de ce qui précède, il se justifie de mettre à la charge du recourant le tiers des frais de la procédure de recours fixés à CHF 1'200.00, soit CHF 400.00. Les deux tiers restants, soit CHF 800.00, sont à la charge du canton de Berne. 9.2 Le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause, il y a lieu, en application par analogie de l’art. 428 al. 1 CPP, de lui allouer une indemnité pour ses dépens dans la procédure de recours. Au vu de la note d’honoraires produite le 23 juin 23 2022 pour un montant de CHF 2'417.00 (TTC), il sied de retrancher 2.00h pour l’étude du dossier car une durée de 4.00h pour ce poste est excessif, ce qui résulte en un total de 6.42h. Les honoraires pour la procédure de recours s’élèvent donc à CHF 1'878.50 ([6.42h x CHF 250.00] + [CHF 139.20] + [7.7% x 1'744.20]). Par syllogisme avec la répartition des frais, cette indemnité est réduite d’un tiers, de sorte qu’il est alloué un montant de CHF 1'252.30 (TTC) au recourant pour ses dépens dans la procédure de recours. Cette indemnité sera déduite des frais de procédure mis à sa charge, soit CHF 400.00 (art. 442 al. 4 CPP). Le solde de l’indemnité, à savoir CHF 852.30, est versé au recourant. 24 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est partiellement admis. Il est constaté la violation du droit d’être entendu du recourant. 2. Le chiffre V. du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 1er octobre est annulé. L'indemnité pour la défense d’office du prévenu par Me B.________, pour la période du 11 novembre 2020 au 1er octobre 2021, est fixée comme suit : Prestations dès le 11 novembre 2020 Heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 87.95 200.00 CHF 17'590.00 Indemnité avocat-stagiaire 13.70 100.00 CHF 1'370.00 Supplément en cas de voyage CHF 900.00 Frais soumis à TVA CHF 1'458.70 TVA 7.7% de CHF 21'318.70 CHF 1'641.50 Frais non soumis à TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 22'960.20 Pour le surplus, le recours est rejeté. 3. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'200.00, sont mis par un tiers à la charge de Me B.________, à savoir CHF 400.00, les deux tiers restants, soit CHF 800.00, sont supportés par le canton de Berne. 4. Une indemnité de CHF 1'252.30 (TTC) est allouée à Me B.________, pour ses dépens dans la procédure de recours. Cette indemnité est compensée avec les frais de procédure mis à sa charge, par CHF 400.00, de sorte que le solde à lui verser s’élève à CHF 853.20. 5. A notifier: - au recourant (par courrier recommandé) - au prévenu personnellement (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) A communiquer: - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Présidente G.________ (avec le dossier – par colis recommandé) 25 Berne, le 12 juillet 2022 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Rubin-Fügi L'indemnité pour la procédure de recours est versée par la Chambre de recours en matière pénale. Il est demandé d'envoyer un bulletin de versement. Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 22 16). Les citations, les ordonnances et les décisions sont réputées notifiées lorsque, expédiées par lettre signature, elles n’ont pas été retirées dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Les instructions particulières données à la Poste suisse tels que les ordres de garder le courrier ou les prolongations du délai de retrait n’y changent rien. Dans ces cas également l’envoi est réputé notifié le septième jour suivant sa réception par l’office postal du lieu du destinataire. 26